Code du travail
Article L. 1237-12 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 1237-12
Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister : 1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ; 2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié. L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.207
Cour de cassation1°/ que l'employeur est tenu d'informer le salarié de la faculté qu'il a de se faire assister au cours du ou des entretiens lors desquels les parties au contrat de travail peuvent convenir en commun de sa rupture ; qu'à défaut d'une telle information, la convention de rupture homologuée conclue est nulle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.372
Cour de cassationne pouvait se contenter d'invoquer des irrégularités de la procédure pour obtenir la requalification de la convention de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que ce n'est qu'en cours de procédure que le salarié a invoqué une erreur de sa part et le caractère déterminant de cette erreur tout en continuant à invoquer l'irrégularité de la procédure de rupture, que sur ce point l'article L 1237-12 du code du travail dispose que les parties conviennent de la rupture « lors d'un ou plusieurs entretiens », qu'il est donc possible de convenir d'une rupture lors d'un entretien unique, ce qu'a d'ailleurs admis l'administration, qu'en l'espèce cet entretien a été précédé de discussions au cours desquelles le salarié a été informé de ces droits, que s'il soutient maintenant qu'elle l'aurait mal…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 11-22.251
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée, peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre. Selon les dispositions de l'article L. 1237-11 du même code, la rupture d'un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second, relatif à la rupture conventionnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.208
Cour de cassationgarantie la liberté du consentement des parties à la rupture conventionnelle ; qu'en déduisant de ce que l'accord de rupture conventionnelle avait été signé au terme d'un « unique entretien » ayant « duré un quart d'heure » la conclusion que la salariée n'y avait pas donné un consentement libre et éclairé, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.594
Cour de cassationLe défaut d'information du salarié d'une entreprise ne disposant pas d'institution représentative du personnel sur la possibilité de se faire assister, lors de l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.942
Cour de cassationL'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que la rupture conventionnelle du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il existait au jour de la conclusion de la convention de rupture un différend entre les parties sur l'exécution du contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-19.711
Cour de cassationde demander la rupture conventionnelle de son contrat de travail » étant observé qu'une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2009 lui a été envoyée par l'employeur l'informant que « lors de notre rencontre et sur votre sollicitation, nous avons évoqué ensemble l'éventualité de rompre d'un commun accord votre contrat de travail. Par suite en application des dispositions de l'article L.1237-12 du Code du Travail, nous vous convions à un entretien au cours duquel nous arrêterons le principe de cette rupture conventionnelle et conviendrons ensemble des conditions et modalités de cette rupture de votre contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-19.268
Cour de cassationL'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-13.372
Cour de cassation; entrent dans cette catégorie non seulement les informations confidentielles par leur contenu, mais aussi celles qui, quel que soit leur objet, n'ont été confiées au salarié, dans le cadre de la relation de travail, qu'en raison de la nature même de ses fonctions ; le départ de Wim Z..., directeur commercial et membre du COMEX a été annoncé le 8 juillet 2009 par note du président directeur général et le premier entretien prévu par l'article L 1237-12 du code du travail en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail a réuni Audrey A..., assistante de direction, et son employeur le 11 juin 2011 seulement ; Martine X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-27.000
Cour de cassationLa remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. Une cour d'appel, qui constate que tel n'était pas le cas, en déduit à bon droit que la convention de rupture était atteinte de nullité
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Guides expliquant l'article L. 1237-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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