Code du travail
Article L. 1237-12 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1237-12
Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister : 1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ; 2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié. L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.851
Cour de cassation1237-13 du code du travail et que l'employeur s'abstiendrait de démontrer l'organisation d'un entretien, sans rechercher si cet envoi prématuré et cette absence d'entretien ont eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de priver M. Y... de la possibilité d'exercer son droit à rétractation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11, L. 1237-12 et L. 1237-13 du code du travail ; 4°/ que les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, la société Paris meuble soutenait que non seulement un entretien avait eu lieu, préalablement à la signature de la convention de rupture avec M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-19.153
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur la rupture conventionnelle, selon l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties, résulte d'une convention signée par les parties et est soumise aux dispositions du code civil et du titre 3 chapitre 7 livre 2 de la première partie du code du travail destinées à garantir la liberté du consentement des parties ; que l'article L. 1237-12 du code du travail prévoit que le principe de la rupture conventionnelle sera convenu lors d'un ou plusieurs entretiens au cours duquel le salarié a la possibilité de se faire assister ; qu'au soutien de sa demande d'annulation de la convention de rupture conventionnelle M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-13.803
Cour de cassationdécembre au 13 janvier 2012 ; qu'il n'a pas exercé sa faculté de rétractation avant le 24 décembre 2011 ; que le fait que le salarié n'ait pas été informé de la possibilité de se faire assister lors de l'entretien au cours duquel les parties ont signé la convention de rupture n'a pas pour effet d'affecter la validité de la convention de rupture, l'article L. 1237-12 du code du travail n'exigeant pas que cette possibilité soit expressément portée à la connaissance du salarié ; que la convention de rupture conventionnelle ne peut être annulée, après son homologation par l'autorité administrative, qu'à condition que le salarié rapporte la preuve que son consentement a été vicié ; qu'en l'espèce, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.088
Cour de cassationla teneur de la lettre. La rupture conventionnelle homologuée serait donc nulle du fait de l'existence d'un litige implicite et de l'absence d'un consentement libre et éclairé ; que lors de la mise en place de la procédure de la rupture conventionnelle homologuée l'employeur n'a pas respecté les prescriptions de l'article L.1237-12 du Code du Travail. Il est précisé dans la lettre du 4 Mars 2011 que « dans le cas où ma demande aboutirait, je sais que je peux me faire assister par un représentant du personnel de l'entreprise. Or, comment Monsieur [Q] peut-il recourir à l'assistance d'un représentant du personnel alors que la lettre date du vendredi 4 mars et que la signature de la rupture conventionnelle homologuée a eu lieu le lundi 7 mars ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.846
Cour de cassationbesoin de le renouveler à la convention modificative venant augmenter ses droits au titre de la rupture conventionnelle ; qu'en statuant en sens contraire en disant que la convention de rupture devait être annulée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-12, L. 1237-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.609
Cour de cassationSi le défaut du ou des entretiens prévus par l'article L. 1237-12 du code du travail, relatifs à la conclusion d'une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.703
Cour de cassation; que la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; qu'elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat ; qu'elle est soumise aux dispositions de la présente section destinée à garantir la liberté du consentement des parties ; qu'en application des articles L1237-12 et suivants du code du travail : - les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister ; - la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L1234-9, elle fixe la date de la rupture qui ne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-10.308
Cour de cassationainsi admis les validité et régularité de cette convention ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était ainsi demandé, si Mme [Q] n'avait pas renoncé à se prévaloir de toute cause de nullité par sa demande d'homologation, accueillie dans ces conditions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles L. 1237-11, L. 1237-12, L. 1237-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.800
Cour de cassationQu'en effet, la convention de rupture, quelle que soit sa version, prévoit une rupture du contrat de travail au 23 juin 2010, alors que l'employeur n'adresse les demandes d'homologation que les 6 et 20 juillet 2010 ; Que, selon l'article L. 1237-11 du code du travail, toutes les dispositions de la section 3 sur la rupture conventionnelle (des articles L. 1237-12 à L. 1237-16) sont destinées à garantir la liberté du consentement des parties et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.079
Cour de cassation; que, sur la rupture conventionnelle : le contrat à durée indéterminée a fait l'objet d'une rupture conventionnelle le 9 décembre 2010 homologuée le 16 janvier 2011 ; que vainement le salarié qui n'allègue aucun vice du consentement conclut-il à la nullité de cette rupture conventionnelle pour de prétendues irrégularités ; qu'en premier lieu il résulte des pièces versées aux débats que cette rupture conventionnelle a été précédée d'un entretien conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.368
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Les parties à la rupture conventionnelle ne peuvent éluder l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.979
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, à compter du 3 septembre 2007, par la société d'expertise comptable Cabinet Deligey en qualité d'assistante paie ; qu'après la notification de deux avertissements, les 23 décembre 2009 et 27 février 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 18 mars 2010 ; que les parties ont conclu le 19 mars 2010 une convention de rupture du contrat de travail homologuée par l'autorité administrative ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes
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Méthode et périmètre
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