Code du travail
Article L. 1236-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1236-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1236-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.657
Cour de cassationVu l'article L. 12336-26 du Code du travail qui dispose que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe. Vu l'article L. 1236-1 0 du Code du travail qui dispose que dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-12.721
Cour de cassationà l'occasion d'achats effectués pour le compte de l'association sans lui faire grief, à cette occasion, d'avoir acheté des produits plus chers mais lui permettant de bénéficier de remises plus importantes, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre du salarié des faits qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1236-1 et L. 1234-1 du code du travail.
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