Code du travail

Article L. 1235-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-8

7 décisions
1

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05342

Cour d'appel

, le délai préfix, la chose jugée. La loi n°89-549 du 2 août 1989 a reconnu aux organisations syndicales représentatives la possibilité d'exercer en justice toutes actions relatives à l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique en faveur d'un salarié. Si l'article L. 1235-8 du code du travail autorise les organisations syndicales représentatives à exercer en justice, aux lieu et place du salarié, les actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique, l'action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L.

Condamnation : 19 000 €Licenciement+14
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2

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05295

Cour d'appel

, le délai préfix, la chose jugée. La loi n°89-549 du 2 août 1989 a reconnu aux organisations syndicales représentatives la possibilité d'exercer en justice toutes actions relatives à l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique en faveur d'un salarié. Si l'article L. 1235-8 du code du travail autorise les organisations syndicales représentatives à exercer en justice, aux lieu et place du salarié, les actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique, l'action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L.

Condamnation : 11 500 €Licenciement+13
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3

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05294

Cour d'appel

, le délai préfix, la chose jugée. La loi n°89-549 du 2 août 1989 a reconnu aux organisations syndicales représentatives la possibilité d'exercer en justice toutes actions relatives à l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique en faveur d'un salarié. Si l'article L. 1235-8 du code du travail autorise les organisations syndicales représentatives à exercer en justice, aux lieu et place du salarié, les actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique, l'action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L.

Condamnation : 30 500 €Licenciement+13
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4

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05292

Cour d'appel

, le délai préfix, la chose jugée. La loi n°89-549 du 2 août 1989 a reconnu aux organisations syndicales représentatives la possibilité d'exercer en justice toutes actions relatives à l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique en faveur d'un salarié. Si l'article L. 1235-8 du code du travail autorise les organisations syndicales représentatives à exercer en justice, aux lieu et place du salarié, les actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique, l'action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L.

Condamnation : 21 500 €Licenciement+13
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5

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05291

Cour d'appel

, le délai préfix, la chose jugée. La loi n°89-549 du 2 août 1989 a reconnu aux organisations syndicales représentatives la possibilité d'exercer en justice toutes actions relatives à l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique en faveur d'un salarié. Si l'article L. 1235-8 du code du travail autorise les organisations syndicales représentatives à exercer en justice, aux lieu et place du salarié, les actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique, l'action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L.

Condamnation : 36 500 €Licenciement+13
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-65.680

Cour de cassation

dernière date la prise d'effet de la résiliation, la cause de la rupture ne pouvait résider dans cette résiliation, mais dans le départ en retraite du salarié ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive sans violer les articles L. 1234-9 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.175

Cour de cassation

Si l'article L. 1235-8 du code du travail autorise les organisations syndicales représentatives à exercer en justice, aux lieu et place du salarié, les actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique, l'action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Tel n'est pas le cas lorsque le litige porte sur le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement individuel

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