Code du travail
Article L. 1235-8 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-8
Les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des dispositions légales ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Le salarié en est averti, dans des conditions prévues par voie réglementaire, et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. A l'issue de ce délai, l'organisation syndicale avertit l'employeur de son intention d'agir en justice. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-8
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05342
Cour d'appel, le délai préfix, la chose jugée. La loi n°89-549 du 2 août 1989 a reconnu aux organisations syndicales représentatives la possibilité d'exercer en justice toutes actions relatives à l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique en faveur d'un salarié. Si l'article L. 1235-8 du code du travail autorise les organisations syndicales représentatives à exercer en justice, aux lieu et place du salarié, les actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique, l'action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05295
Cour d'appel, le délai préfix, la chose jugée. La loi n°89-549 du 2 août 1989 a reconnu aux organisations syndicales représentatives la possibilité d'exercer en justice toutes actions relatives à l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique en faveur d'un salarié. Si l'article L. 1235-8 du code du travail autorise les organisations syndicales représentatives à exercer en justice, aux lieu et place du salarié, les actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique, l'action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05294
Cour d'appel, le délai préfix, la chose jugée. La loi n°89-549 du 2 août 1989 a reconnu aux organisations syndicales représentatives la possibilité d'exercer en justice toutes actions relatives à l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique en faveur d'un salarié. Si l'article L. 1235-8 du code du travail autorise les organisations syndicales représentatives à exercer en justice, aux lieu et place du salarié, les actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique, l'action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05292
Cour d'appel, le délai préfix, la chose jugée. La loi n°89-549 du 2 août 1989 a reconnu aux organisations syndicales représentatives la possibilité d'exercer en justice toutes actions relatives à l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique en faveur d'un salarié. Si l'article L. 1235-8 du code du travail autorise les organisations syndicales représentatives à exercer en justice, aux lieu et place du salarié, les actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique, l'action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05291
Cour d'appel, le délai préfix, la chose jugée. La loi n°89-549 du 2 août 1989 a reconnu aux organisations syndicales représentatives la possibilité d'exercer en justice toutes actions relatives à l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique en faveur d'un salarié. Si l'article L. 1235-8 du code du travail autorise les organisations syndicales représentatives à exercer en justice, aux lieu et place du salarié, les actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique, l'action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-65.680
Cour de cassationdernière date la prise d'effet de la résiliation, la cause de la rupture ne pouvait résider dans cette résiliation, mais dans le départ en retraite du salarié ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive sans violer les articles L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.175
Cour de cassationSi l'article L. 1235-8 du code du travail autorise les organisations syndicales représentatives à exercer en justice, aux lieu et place du salarié, les actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique, l'action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Tel n'est pas le cas lorsque le litige porte sur le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement individuel
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-8
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.