Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées1 218
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-21.327

Cour de cassation

[G] était sans cause réelle et sérieuse, aux prétextes qu'il n'était pas démontré une similitude du règlement intérieur avec le livret d'accueil signé par le salarié et son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2, L. 4122-1 et R. 4228-20 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.454

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la société KLB Group soutenait que la proposition du 18 décembre 2014 était accompagnée d'un avenant sur la partie variable de la rémunération qui n'a pas été signé par Mme [Y] ; qu'en décidant cependant que la société était engagée par une promesse valant contrat de travail, dans la mesure où l'absence de signature de l'avenant sur la part variable de la rémunération était sans emport, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail : 4.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.922

Cour de cassation

En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Sur les conséquences de la rupture : Il est constant que l'entreprise emploie habituellement moins de onze salariés et que M. [R] [Z] avait une ancienneté de 16 ans. Il doit donc être fait application de l'article L. 1235-5 du code du travail en sa rédaction applicable à l'espèce, M. [R] [Z] fait valoir qu'il n'a pas retrouvé d'emploi à ce jour, il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'apprécier la réalité de sa situation actuelle, Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.923

Cour de cassation

En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Sur les conséquences de la rupture : Il est constant que l'entreprise emploie habituellement moins de onze salariés et que M. [J] [D] avait une ancienneté de 9 ans. Il doit donc être fait application de l'article L. 1235-5 du code du travail en sa rédaction applicable à l'espèce, M. [J] [D] affirme qu'il n'a retrouvé un emploi qu'après 13 mois de recherche sans bénéficier d'aucune indemnité chômage. Toutefois, il n'apporte pas d'élément permettant d'apprécier la réalité de cette affirmation, Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-13.314

Cour de cassation

[H] [M] de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que cette demande excédait la somme de 7 000 euros, que M. [H] [M] ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, mais celle posée par les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, quand il résultait de ses propres constatations que M.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.022

Cour de cassation

manquements sur la formation et le temps de travail et considérer subir un préjudice moral pour ne pas avoir pu continuer à travailler pour cet employeur ; qu'en conséquence, la cour conforme et ajoute à la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive : l'article L. 1235-5 du code du travail stipule que « Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ; 2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.055

Cour de cassation

mentions portées sur ladite attestation, de démontrer que l'entreprise comptait au moins onze salariés à titre habituel, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail en sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019, ensemble l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 13. Selon les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié dont le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse a droit à l'indemnité pour licenciement abusif prévue par l'article L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-10.430

Cour de cassation

nous avons pris nos dispositions pour évacuer l'appartement que vous mettez gracieusement à notre disposition... nous vous proposons de vous remettre les clés restées en notre possession le 29/07/2016 ... merci de nous confirmer votre accord", quand il résultait de l'attestation de M. [P] que lors de la réunion du 11 juillet 2016, le salarié avait manifesté sa volonté de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1235-5 du code du travail, 4° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en estimant que M.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-10.431

Cour de cassation

nous avons pris nos dispositions pour évacuer l'appartement que vous mettez gracieusement à notre disposition... nous vous proposons de vous remettre les clés restées en notre possession le 29/07/2016 ... merci de nous confirmer votre accord", quand il résultait de l'attestation de M. [D] que, lors de la réunion du 11 juillet 2016, la salariée avait manifesté sa volonté de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-16.652

Cour de cassation

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé et rejeté les demandes pécuniaires en découlant. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme [C] [Z] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise mais celle-ci occupant habituellement moins de onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse le salarié a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-12.605

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le second grief invoqué dans la lettre de licenciement et visant une violation de l'obligation de confidentialité par révélation auprès de cercles de travail de l'employeur de propos confidentiels et d'informations auxquelles le salarié n'avait pas accès, n'était pas établi, motifs pris de ce que la lettre de licenciement ne précisait ni la date ni la nature des faits décrits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-14.451

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du contrat de travail la relation salariale à durée indéterminée a pris fin le 30 mai 2016, sans que la procédure de licenciement ait été observée et sans que M. [L] connaisse les motifs de la rupture en étant destinataire d'une lettre de licenciement ; qu'il a donc fait l'objet d'un congédiement sans cause réelle et sérieuse ; que l'intimé est en droit d'obtenir l'indemnité prévue par l'article L.

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