Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 114

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Décisions associées2 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 241 décisions
1357

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-20.026

Cour de cassation

aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu'il ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle depuis la rupture, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 56 000 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ( ) ; Considérant que sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner à la société d'Edition de Canal Plus de remettre à M. B...

1358

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-25.762

Cour de cassation

justifie avoir bénéficié d'allocation au retour à l'emploi jusqu'au 30 septembre 2016, avoir effectué du 10 octobre 2016 au 16 février 2017, une formation rémunérée intitulée « qualification de contrôle qualité en fabrication électronique » ; qu'en l'état des éléments ainsi soumis à son appréciation, la cour fixera à 30 000 € l'indemnité réparant le préjudice lié à la rupture du contrat de travail ; qu'en application des dispositions de l'article L.

1359

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-30.990

Cour de cassation

dans des conditions précaires après une reconversion et dans un secteur professionnel distinct et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il lui sera alloué une somme de 20 000 € à titre de dommagesintérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L 1235-4 du code du travail, l'employeur sera tenu de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.

1361

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 21 mars 2019, 16/04945

Cour d'appel

[F] ou de sa famille antérieurs au 06/10/2013 sans qu'il ne justifie que d'autres frais ne lui auraient pas été remboursés du fait de son employeur de sorte qu'il ne justifie d'aucun préjudice résultant du comportement de la SAS Euler Hermès Services et il sera débouté de ce chef de réclamation. Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage En application de l'article L.

Condamnation : 13 913 €Licenciement+10
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1362

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 21 mars 2019, 16/03693

Cour d'appel

[O] qui demande la confirmation du jugement sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour laquelle il demande 42 960,60 euros et demande et en outre, la condamnation de la société à verser 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions d'intervention volontaire de Pôle-Emploi qui demande : - par application de l'article L 1235-4 la condamnation de la société Environnement Numérique à lui verser 8 168,40 euros, - par application de l'article 700 du code de procédure civile la condamnation de la société Environnement Numérique à lui verser la somme de 500 euros et la condamnation de la société à supporter les dépens, SUR CE, Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Lorsque le salarié prend acte de la…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1363

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.819

Cour de cassation

la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société LBO France Gestion aux dépens, d'AVOIR condamné la société LBO France Gestion à payer à Mme N... les sommes de 76 379,85 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande, d'AVOIR ordonné, dans les limites de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société LBO France Gestion à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à la salariée à concurrence de un mois de salaire, d'AVOIR rejeté la demande de l'employeur pour brusque rupture d'AVOIR condamné la société LBO France Gestion aux dépens d'appel, et à payer à Mme N...

1364

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-23.197

Cour de cassation

met fin à la suspension du contrat prévue par l'article L. 1226-7 du Code du travail, la prise d'acte justifiée constituant la rupture de la relation de travail doit, dès lors, être qualifiée de licenciement nul au regard des dispositions de l'article L. 1226-13 du même code, la décision entreprise sera infirmée en ce sens ; ( ) qu'en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, « dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 ET l ; 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

1365

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.001

Cour de cassation

son état de grossesse ; que par lettre du 20 avril 2012 elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

1366

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.187

Cour de cassation

U..., engagé par la société Flow Line groupe en qualité de responsable commercial régional à compter du 5 juin 2012, a été licencié le 4 novembre 2013 ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt ordonne à l'employeur de rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article L.

1367

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.718

Cour de cassation

W..., qui a été placé en invalidité (2ème catégorie), ne communique aucune pièce démontrant l'existence d'un élément particulier de préjudice justifiant une indemnisation supérieure au minimum légal défini ; qu'au vu de l'attestation destinée à Pôle Emploi qu'a établie l'employeur, ce minimum s'élève, en l'espèce, à la somme de 10 448,99 € ; Attendu en outre qu'en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement à Pôle Emploi par la S.A.S. Gefco France, venant aux droits de la S.A. Gefco, des indemnités de chômage éventuellement payées à U... W...

1368

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-23.273

Cour de cassation

qui l'indemniseront intégralement. La salariée appelante est également fondée à obtenir des indemnités au titre du préavis dont son employeur ne pouvait la priver et une indemnité de licenciement, et ce pour les montants que, sans être critiquées en ses calculs, elle chiffre exactement. 3. Sur les dispositions accessoires : En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il s'impose de mettre à la charge de l'employeur le remboursement des indemnités de chômage servies à la salariée indûment privée de son emploi, et ce dans la limite de six mois d'indemnités. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

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