Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 102
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-20.705
Cour de cassation1235-5 du code du travail dispose que ne sont pas applicables aux licenciements d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, les dispositions relatives : 1° aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2, 2° à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévue à l'article L. 1235-3, 3° au remboursement des indemnités de chômage, prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-25.452
Cour de cassationmoment de la rupture de son contrat de travail, il était âgé de 48 ans, avait plus de 7 ans d'ancienneté, que son salaire moyen était de 6 044 euros et qu'il ne fournit pas de justificatif sur sa situation depuis le licenciement. Cette créance indemnitaire est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Faisant application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 19-11.122
Cour de cassationpar l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, d'AVOIR dit qu'une copie certifiée conforme de l'arrêt serait adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail , d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement adressée à Monsieur K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-21.938
Cour de cassationLa mise à pied conservatoire n'étant pas justifiée en l'absence de faute gave, il sera alloué à M. A... la somme de 1.924,03 euros et les congés payés afférents à titre de rappel de salaire. Sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner à la SASU Aliantis de remettre à M. A... une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités » ; 1. ALORS, D'UNE PART, QUE le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.584
Cour de cassationPar lettre du 8 juin 2011, Mme V... a été informée de la réorganisation engagée et de la suppression de son poste. Deux postes de reclassement lui ont été proposés l'un en tant qu'employée administrative au service contrôle-factures à temps complet au sein de la société du Parc à Corbeil Essonne, l'autre étant un poste « régie alcool » à mi-temps. A défaut de toute réponse de la part de la salariée, la société ITM LAI lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre du 26 septembre 2011. ( ) Par une lettre du 8 juin 2011, Mme V... a été informée de la réorganisation engagée et de la suppression de son poste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-25.445
Cour de cassationun certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la décision et a condamné la société Gefco aux dépens, d'AVOIR condamné la société Gefco à payer à M. I... les sommes de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, d'AVOIR ordonné l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-19.920
Cour de cassation14656,55 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision et il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts; Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, qui dispose que dans les cas prévus à l'article L.1235-3 dudit code, le juge doit ordonner d'office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l'instance et n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.580
Cour de cassationl'employeur avait manqué à son obligation de formation et d'adaptation, en particulier au cours des 21 premières années de collaboration, la cour d'appel a relevé que les formations accordées à la salariée et essentiellement concentrées sur l'année 1996, n'étaient pas directement de nature à maintenir l'employabilité de Mme Y... dans ses fonctions et emplois apparentés au cours de ses 33 années de présence dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi, malgré leur nombre, la diversité de leurs objets et leur fréquence, les formations accordées à la salariée étaient insuffisantes à assurer l'adaptation de l'intéressée à son poste de travail et à garantir le maintien de sa capacité à occuper un emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.581
Cour de cassationla salariée dans la limite de 3 mois et d'AVOIR condamné la société ITM LAI aux entiers dépens en ce compris le coût du timbre fiscal de 35 euros ; AUX MOTIFS QUE « Par une lettre du 21 juin 2011, Mme X... a été informée de la réorganisation engagée et de la suppression de son poste. Un poste de reclassement lui a été proposé en tant qu'employée administrative au service contrôle-factures à temps complet au sein de la société CSP du Parc à Corbeil Essonne. Le 22 juin 2011, Mme X... a rappelé à son employeur qu'elle était en arrêt maladie et que tout licenciement serait nul, ce à quoi, il lui a été répondu que cette règle souffrait des exceptions lorsque le licenciement reposait sur un motif étranger à la maladie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.582
Cour de cassationl'employeur lui a adressé des offres de reclassement en la renvoyant à la liste des postes disponibles au sein du groupe. La SASU ITM LAI rappelle avoir proposé un poste administratif à temps complet à la salariée et que celle-ci a été destinataire à plusieurs reprises de la liste des postes disponibles, qu'elle n'a donné aucune suite en postulant à ces postes. Elle considère qu'une seule offre de reclassement suffit à justifier l'existence d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement. Il est avéré que toute proposition de reclassement doit être concrète, précise, personnalisée. S'il est exact que la société a proposé un poste administratif à temps complet alors que la salariée travaillait à temps partiel, qu'elle l'a refusé, il incombait à la
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.583
Cour de cassationL'employeur n'a pas rempli cette obligation de manière loyale et suffisante au cours des 10 années de collaboration. Le préjudice en résultant pour la salariée sera justement évalué à la somme de 1500 €. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. ( ) Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Mme B... une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 2 000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par elle en cause d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.585
Cour de cassationpar lettre du 3 octobre 2011 après qu'elle avait refusé une offre de reclassement et qu'elle a été écartée d'un poste auquel elle avait postulé. ( ) Sur le licenciement La lettre de licenciement du 21 septembre 2011 est rédigée dans les termes suivants : « Comme vous le savez, l'ITM LAI a pour essentielle activité d'assurer aux enseignes alimentaires du groupement Mousquetaires qui sont ses clients, l'appui fonctionnel en matière logistique transports dont elles ont besoin. À ce titre, l'ITM LAI se doit de donner à ses enseignes frontalement confrontées à une concurrence toujours plus aiguisée les moyens et atouts de leurs propres performances, condition indispensable à la pérennité de l'ensemble du dispositif de distribution du groupement. Or, le
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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