Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 440
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.310
Cour de cassationantérieures ou contemporaines de la démission n'établissaient qu'à la date à laquelle elle avait été donnée elle était équivoque et que rien ne remettait en cause sa manifestation de volonté de démissionner exprimée sans réserve, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail (recodif. L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.970
Cour de cassation'activité principale de la société SIGNORET ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser de manière précise l'activité principale de la société SIGNORET et sans rechercher quelle était l'activité réelle de cette société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-1, devenu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du Code du travail, ensemble la collection collective nationale de la métallurgie et l'accord national des industries métallurgiques du 16 janvier 1979 ; 2°) ALORS QUE l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, la référence à son indication auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative ; que pour retenir l'application à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.164
Cour de cassation.. avait refusé le poste qui lui était proposé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de NIDERVILLER, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-24-4 alinéa 1er alors en vigueur du code du travail (actuellement article L.1226-2 du nouveau code du travail) et L.122-14-4 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L.1235-3 du nouveau code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.009
Cour de cassation; que la cour possède les éléments suffisants, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (39 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (17 ans) et de l'effectif de celle-ci (+ de 10) et du fait d'une période justifiée de chômage depuis la rupture pour fixer l'indemnisation, toutes causes de préjudices étant confondues, à la somme de 22. 000 en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'en outre, il y a lieu, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.011
Cour de cassation; que la cour possède les éléments suffisants, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (51ans), de son ancienneté dans l'entreprise (24 ans) et de l'effectif de celle-ci (+ de 10) et du fait d'une période justifiée de chômage depuis la rupture pour fixer l'indemnisation, toutes causes de préjudices étant confondues, à la somme de 18. 500 en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'en outre, il y a lieu, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.012
Cour de cassation; que la cour possède les éléments suffisants, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (52 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (20 ans et 6 mois) et de l'effectif de celle-ci (+ de 10) et du fait d'une période justifiée de chômage depuis la rupture pour fixer l'indemnisation, toutes causes de préjudices étant confondues, à la somme de 30. 000 en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'en outre, il y a lieu, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.013
Cour de cassation; que la cour possède les éléments suffisants, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (33 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (8 ans) et de l'effectif de celle-ci (+ de 10) et du fait d'une période justifiée de chômage depuis la rupture pour fixer l'indemnisation, toutes causes de préjudices étant confondues, à la somme de 15. 000 en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'en outre, il y a lieu, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.014
Cour de cassation; que la cour possède les éléments suffisants, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (54 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (22 ans et 9 mois) et de l'effectif de celle-ci (+ de 10) et du fait d'une période justifiée de chômage depuis la rupture pour fixer l'indemnisation, toutes causes de préjudices étant confondues, à la somme de 30. 000 en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'en outre, il y a lieu, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.015
Cour de cassation; que la cour possède les éléments suffisants, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (48 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (13 ans) et de l'effectif de celle-ci (+ de 10) et du fait d'une période justifiée de chômage depuis la rupture pour fixer l'indemnisation, toutes causes de préjudices étant confondues, à la somme de 16. 000 en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'en outre, il y a lieu, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.016
Cour de cassation; que la cour possède les éléments suffisants, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (54 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (22 ans) et de l'effectif de celle-ci (+ de 10) et du fait d'une période justifiée de chômage depuis la rupture pour fixer l'indemnisation, toutes causes de préjudices étant confondues, à la somme de 25. 000 en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'en outre, il y a lieu, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.017
Cour de cassation; que la cour possède les éléments suffisants, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (510), de son âge (55 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (17 ans et 6 mois) et de l'effectif de celle-ci (+ de 10) et du fait d'une période justifiée de chômage depuis la rupture pour fixer l'indemnisation, toutes causes de préjudices étant confondues, à la somme de 9. 000 en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'en outre, il y a lieu, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.018
Cour de cassation; que la cour possède les éléments suffisants, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (39 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (17 ans) et de l'effectif de celle-ci (+ de 10) et du fait d'une période justifiée de chômage depuis la rupture pour fixer l'indemnisation, toutes causes de préjudices étant confondues, à la somme de 22. 000 en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'en outre, il y a lieu, par application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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