Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 440

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
5269

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.310

Cour de cassation

antérieures ou contemporaines de la démission n'établissaient qu'à la date à laquelle elle avait été donnée elle était équivoque et que rien ne remettait en cause sa manifestation de volonté de démissionner exprimée sans réserve, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail (recodif. L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

5270

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.970

Cour de cassation

'activité principale de la société SIGNORET ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser de manière précise l'activité principale de la société SIGNORET et sans rechercher quelle était l'activité réelle de cette société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-1, devenu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du Code du travail, ensemble la collection collective nationale de la métallurgie et l'accord national des industries métallurgiques du 16 janvier 1979 ; 2°) ALORS QUE l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, la référence à son indication auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative ; que pour retenir l'application à Monsieur X...

5271

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.164

Cour de cassation

.. avait refusé le poste qui lui était proposé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de NIDERVILLER, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-24-4 alinéa 1er alors en vigueur du code du travail (actuellement article L.1226-2 du nouveau code du travail) et L.122-14-4 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L.1235-3 du nouveau code du travail.

5272

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.009

Cour de cassation

; que la cour possède les éléments suffisants, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (39 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (17 ans) et de l'effectif de celle-ci (+ de 10) et du fait d'une période justifiée de chômage depuis la rupture pour fixer l'indemnisation, toutes causes de préjudices étant confondues, à la somme de 22. 000 en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'en outre, il y a lieu, par application de l'article L.

5273

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.011

Cour de cassation

; que la cour possède les éléments suffisants, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (51ans), de son ancienneté dans l'entreprise (24 ans) et de l'effectif de celle-ci (+ de 10) et du fait d'une période justifiée de chômage depuis la rupture pour fixer l'indemnisation, toutes causes de préjudices étant confondues, à la somme de 18. 500 en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'en outre, il y a lieu, par application de l'article L.

5274

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.012

Cour de cassation

; que la cour possède les éléments suffisants, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (52 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (20 ans et 6 mois) et de l'effectif de celle-ci (+ de 10) et du fait d'une période justifiée de chômage depuis la rupture pour fixer l'indemnisation, toutes causes de préjudices étant confondues, à la somme de 30. 000 en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'en outre, il y a lieu, par application de l'article L.

5275

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.013

Cour de cassation

; que la cour possède les éléments suffisants, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (33 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (8 ans) et de l'effectif de celle-ci (+ de 10) et du fait d'une période justifiée de chômage depuis la rupture pour fixer l'indemnisation, toutes causes de préjudices étant confondues, à la somme de 15. 000 en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'en outre, il y a lieu, par application de l'article L.

5276

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.014

Cour de cassation

; que la cour possède les éléments suffisants, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (54 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (22 ans et 9 mois) et de l'effectif de celle-ci (+ de 10) et du fait d'une période justifiée de chômage depuis la rupture pour fixer l'indemnisation, toutes causes de préjudices étant confondues, à la somme de 30. 000 en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'en outre, il y a lieu, par application de l'article L.

5277

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.015

Cour de cassation

; que la cour possède les éléments suffisants, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (48 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (13 ans) et de l'effectif de celle-ci (+ de 10) et du fait d'une période justifiée de chômage depuis la rupture pour fixer l'indemnisation, toutes causes de préjudices étant confondues, à la somme de 16. 000 en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'en outre, il y a lieu, par application de l'article L.

5278

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.016

Cour de cassation

; que la cour possède les éléments suffisants, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (54 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (22 ans) et de l'effectif de celle-ci (+ de 10) et du fait d'une période justifiée de chômage depuis la rupture pour fixer l'indemnisation, toutes causes de préjudices étant confondues, à la somme de 25. 000 en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'en outre, il y a lieu, par application de l'article L.

5279

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.017

Cour de cassation

; que la cour possède les éléments suffisants, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (510), de son âge (55 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (17 ans et 6 mois) et de l'effectif de celle-ci (+ de 10) et du fait d'une période justifiée de chômage depuis la rupture pour fixer l'indemnisation, toutes causes de préjudices étant confondues, à la somme de 9. 000 en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'en outre, il y a lieu, par application de l'article L.

5280

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.018

Cour de cassation

; que la cour possède les éléments suffisants, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (39 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (17 ans) et de l'effectif de celle-ci (+ de 10) et du fait d'une période justifiée de chômage depuis la rupture pour fixer l'indemnisation, toutes causes de préjudices étant confondues, à la somme de 22. 000 en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'en outre, il y a lieu, par application de l'article L.

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