Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 441

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
5281

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-44.147

Cour de cassation

supprimer des services administratives existants qui peuvent être regroupés ; qu'en conséquence, tant au niveau des difficultés économiques, qu'à celui de la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité, le licenciement de Madame Marie-Laure X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la décision déférée doit, donc être réformée ; que l'article L. 1235-3 du Code du travail dispose ; «Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.

5282

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.735

Cour de cassation

; qu'en limitant la condamnation de l'employeur à la somme de 4.500 au prétexte de la demande chiffrée du salarié portait sur cette somme, alors que l'indemnisation ne pouvait être inférieure à l'indemnité prévue par ledit article, la Cour d'appel a violé les articles L 122-32-2 et L 122-14-4 du Code du travail devenus les articles L 1226-9, 1226-13, L 1235-3 et L 1235-11 du Nouveau Code du travail ; ALORS QUE D'AUTRE PART le salarié demandait l'application des articles L 122-32-2 et L 122-14-4 du Code du travail, donc l'application du montant minimal de l'indemnisation due par l'employeur en cas de licenciement illicite malgré l'erreur matérielle commise dans la demande chiffrée, en sorte que, les conclusions étant contradictoires, les juges du fond devaient leur donner leur sens réel et rechercher le…

5283

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.909

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait également grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 28 000 euros l'indemnité due au titre du préjudice tant matériel que moral qu'elle avait subi du fait de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en limitant les dommages et intérêts dus à la salariée du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement à la somme de 28 000 euros correspondant strictement au minimum prévu par l'article L. 1235-3 ancien article L.

5284

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.575

Cour de cassation

le salarié n'ait pas invoqué expressément dans ses conclusions d'appel la nullité de la clause de mobilité ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave à l'encontre du salarié, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6), L. 1234-5 (anciennement L. 122-8), L. 1234-9 (anciennement L. 122-9), L. 1235-2 et L. 1235-3 (anciennement L. 122-14-4) du Code du travail, 1134 du Code civil, ensemble l'article 12 alinéa 1 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon les dispositions de l'article L. 1222-6 (anciennement L.

5285

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.624

Cour de cassation

modification du contrat de travail ; qu'en considérant que le licenciement prononcé dans ces conditions ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail (devenu les articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et L. 1226-15), ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail (devenu L. 1235-3 et L. 1235-11).

5286

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.529

Cour de cassation

salarié d'un changement d'affectation ne modifiant pas le contrat de travail de ce dernier et rendu nécessaire par la perte du marché ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 2.3 de l'accord collectif du 5 mars 2002 qui ne prévoit pas une telle sanction, l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-4 (devenu articles L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235 4 et L. 1235-11) du Code du travail. ALORS en tout cas QUE, en cas de suspension du contrat de travail, ledit délai ne peut courir qu'en considération de la date de reprise des fonctions ; que la Cour d'appel qui a constaté que Mme X...

5287

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.010

Cour de cassation

réel et déterminant de son licenciement, quand bien même l'employeur se prévalait dans la lettre de rupture de problèmes relationnels et/ou comportementaux et non pas d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a ajouté au motif ayant présidé au licenciement et partant violé les articles L. 1232-6 du code du travail ensemble les articles L 1235-1et L 1235-3 du même code " ; Mais attendu que, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié, il appartient au juge de qualifier les faits énoncés ; Et attendu que la cour d'appel a retenu que l'insuffisance professionnelle de Mme X... constituait le motif réel et déterminant du licenciement et, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

5288

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-41.536

Cour de cassation

autre possibilité de reclassement, d'où il résultait l'absence de recherches précises et sérieuses de la nature de celles auquel l'employeur est tenu ; que dès lors en déclarant que par ces démarches l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.

5289

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-42.484

Cour de cassation

n'était pas due au titre du licenciement de M. X..., âgé de 59 ans, parce qu'il avait été embauché le 11 avril 2005, admettant ainsi, à la lecture du contrat de travail de l'intéressé, qu'aucune clause de reprise d'ancienneté de portée générale n'était opposable à l'employeur ; que prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1235-3 et L. 1235-5 L. 122-14-4 et L.

5290

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-41.609

Cour de cassation

-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne pouvaient pas se cumuler avec l'indemnité de procédure, sans prendre en compte la somme acquise au salarié à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a, appréciant les éléments de fait et les moyens de preuve qui lui étaient soumis, considéré que le chantier auquel participait M. X...

5291

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.205

Cour de cassation

SED par le groupe SOFICHAM de centraliser les services comptables au siège du Groupe et non par des motifs économiques liés à des difficultés de l'entreprise, en sorte que la cause économique du licenciement n'était pas avérée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-14-3 (devenu L.1233-2), L.122-14-4 (devenu L.1235-3), L.321-1 (devenu L.1233-3) et L.321-1-2 (devenu L.1222-6) du Code du travail alors en vigueur et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du Code de procédure civile 2° ALORS aussi QU'en ne s'expliquant pas sur la contradiction entre les motifs de la proposition de mutation et ceux de la lettre de licenciement, dont se déduisait que la cause invoquée dans la lettre de licenciement n'était pas réelle, elle a encore privé sa décision de base légale…

5292

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.736

Cour de cassation

; qu'en allouant à M. X... une indemnité de procédure se cumulant avec des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préciser le nombre de salariés dans l'entreprise ni l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du même code ; Mais attendu, d'abord, que le rejet de la première branche du premier moyen rend inopérante la première branche du second moyen ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas de l'arrêt ou des pièces de la procédure que la société ait soutenu que les conditions d'effectif de l'entreprise et d'ancienneté du salarié requises pour l'application des articles L. 1235-2 et L.

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