Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 439
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 07-45.639
Cour de cassationait respecté les conditions édictées par la convention collective pour sa mise en oeuvre et que la société CARREFOUR n'avait pas pris de règlement spécifique, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article susvisé, ensemble les articles les articles 1134, 1147 du Code civil et L 1321-3, L 1321-6, L 1221-1, L 1221-3 et L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du travail (anciennement L 122-35, L. 121-1 et L. 122-14-3).
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-40.585
Cour de cassationcomme l'auteur des licenciements, tenu d'en réparer les conséquences financières envers les salariés, seul le propriétaire du fonds, qui a méconnu ses obligations légales, étant responsable des licenciements et tenu d'en assumer les conséquences envers les salariés ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 1224-1 et L 1235-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-40.588
Cour de cassationl'auteur des licenciements, tenu d'en réparer les conséquences financières envers les salariés, seul le propriétaire du fonds, qui a méconnu ses obligations légales, étant responsable des licenciements et tenu d'en assumer les conséquences envers les salariés ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.219
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de procéder à de telles recherches, et en se contentant de retenir, pour caractériser la faute grave reprochée au salarié, que (son) refus d'exécuter des tâches relevant de son poste de chauffeur porteur fossoyeur, qu'il exécutait depuis son embauche, est illégitime, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-2, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-40.584
Cour de cassationcomme l'auteur des licenciements, tenu d'en réparer les conséquences financières envers les salariés, seul le propriétaire du fonds, qui a méconnu ses obligations légales, étant responsable des licenciements et tenu d'en assumer les conséquences envers les salariés ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 1224-1 et L 1235-3 du Code du travail. Moyen commun produits aux pourvois incidents n° s D 08 40. 584, J 08 40. 589, K 08 40. 590 et M 08 40. 591, par la SCP Lyon Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Philiomel. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la SA PHILIOMEL HORTICULTURE et Me X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-41.769
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 08-41.769, T 08-41.770 et U 08-41.771 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 122-14-4 en ce qu'il est devenu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Dargent a été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 mars 2004 ; que le 28 mai 2004, un plan de continuation par cession de cette société au profit de la société Santerne 9 avec reprise des contrats de travail de trente salariés a été homologué ; que, par lettres du 4 juin 2004, l'administrateur judiciaire a procédé au licenciement des trente-trois autres salariés de la société dont MM. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.026
Cour de cassationLa clause du plan de stock-option stipulant qu'en cas de licenciement du salarié pour faute grave, celui-ci serait privé de sa faculté de lever les options, constitue une sanction pécuniaire prohibée. Dès lors, viole l'article L. 1331-2 du code du travail la cour d'appel qui, en se fondant sur une telle clause illicite, décide, qu'ayant été licencié pour faute grave, le salarié ne peut prétendre exercer sa faculté de lever les options
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.066
Cour de cassation; qu'en décidant que cette plainte « ne comporte aucune indication permettant d'identifier ce salarié dont le nom a été rendu illisible par un large trait noir » (arrêt, p. 5, al. 1er) pour écarter le grief tiré de la plainte de ce client, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 (anc. L. 122-4), L. 1234-1 (anc. L. 122-6), L. 1234-5 (anc. L. 122-8), L. 1234-9 (anc. L. 122-9), L. 1232-1, L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) et L. 1235-3 (anc. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.499
Cour de cassation2°) ALORS en outre QUE les écritures et pièces produites par les deux parties concordaient sur les dates d'embauche (16 janvier 2001) et de licenciement (6 juin 2002) du salarié, dont résultait une ancienneté inférieure à deux ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure civile, ensemble les articles L.122-14-4 et L.122-14-5 anciens du Code du travail (L.1235-3, L.1235-4 et L.1235-5) ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE l'exposante avait rappelé dans ses écritures (p.17), que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.723
Cour de cassationEn application des articles 16 et 17 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un Etat membre compétente en vertu de l'article 3 de ce Règlement est reconnue dans tous les autres Etats membres dès qu'elle produit ses effets dans l'Etat d'ouverture et produit, sans aucune formalité, dans tout autre Etat membre, les effets que lui attribue la loi de l'Etat d'ouverture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-45.587
Cour de cassationN'a pas le caractère de salaire, au sens des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 3141-22 du code du travail et 16 de l'avenant cadre à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, et ne doit donc pas être prise en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une gratification bénévole dont l'employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l'occasion d'un événement unique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.531
Cour de cassationces commissions n'étaient pas dues parce que le salarié n'était plus présent dans l'entreprise au moment où elles auraient dû être payées ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1, devenu L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manque à gagner sur les options d'actions non encore acquises au jour du licenciement, l'arrêt énonce, après avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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