Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 439

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
5257

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 07-45.639

Cour de cassation

ait respecté les conditions édictées par la convention collective pour sa mise en oeuvre et que la société CARREFOUR n'avait pas pris de règlement spécifique, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article susvisé, ensemble les articles les articles 1134, 1147 du Code civil et L 1321-3, L 1321-6, L 1221-1, L 1221-3 et L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du travail (anciennement L 122-35, L. 121-1 et L. 122-14-3).

5258

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-40.585

Cour de cassation

comme l'auteur des licenciements, tenu d'en réparer les conséquences financières envers les salariés, seul le propriétaire du fonds, qui a méconnu ses obligations légales, étant responsable des licenciements et tenu d'en assumer les conséquences envers les salariés ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 1224-1 et L 1235-3 du Code du travail.

5259

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-40.588

Cour de cassation

l'auteur des licenciements, tenu d'en réparer les conséquences financières envers les salariés, seul le propriétaire du fonds, qui a méconnu ses obligations légales, étant responsable des licenciements et tenu d'en assumer les conséquences envers les salariés ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L.

5260

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.219

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de procéder à de telles recherches, et en se contentant de retenir, pour caractériser la faute grave reprochée au salarié, que (son) refus d'exécuter des tâches relevant de son poste de chauffeur porteur fossoyeur, qu'il exécutait depuis son embauche, est illégitime, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-2, L. 1234-9 et L.

5261

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-40.584

Cour de cassation

comme l'auteur des licenciements, tenu d'en réparer les conséquences financières envers les salariés, seul le propriétaire du fonds, qui a méconnu ses obligations légales, étant responsable des licenciements et tenu d'en assumer les conséquences envers les salariés ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 1224-1 et L 1235-3 du Code du travail. Moyen commun produits aux pourvois incidents n° s D 08 40. 584, J 08 40. 589, K 08 40. 590 et M 08 40. 591, par la SCP Lyon Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Philiomel. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la SA PHILIOMEL HORTICULTURE et Me X...

5262

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-41.769

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 08-41.769, T 08-41.770 et U 08-41.771 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 122-14-4 en ce qu'il est devenu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Dargent a été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 mars 2004 ; que le 28 mai 2004, un plan de continuation par cession de cette société au profit de la société Santerne 9 avec reprise des contrats de travail de trente salariés a été homologué ; que, par lettres du 4 juin 2004, l'administrateur judiciaire a procédé au licenciement des trente-trois autres salariés de la société dont MM. X...

5263

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.026

Cour de cassation

La clause du plan de stock-option stipulant qu'en cas de licenciement du salarié pour faute grave, celui-ci serait privé de sa faculté de lever les options, constitue une sanction pécuniaire prohibée. Dès lors, viole l'article L. 1331-2 du code du travail la cour d'appel qui, en se fondant sur une telle clause illicite, décide, qu'ayant été licencié pour faute grave, le salarié ne peut prétendre exercer sa faculté de lever les options

5264

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.066

Cour de cassation

; qu'en décidant que cette plainte « ne comporte aucune indication permettant d'identifier ce salarié dont le nom a été rendu illisible par un large trait noir » (arrêt, p. 5, al. 1er) pour écarter le grief tiré de la plainte de ce client, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 (anc. L. 122-4), L. 1234-1 (anc. L. 122-6), L. 1234-5 (anc. L. 122-8), L. 1234-9 (anc. L. 122-9), L. 1232-1, L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) et L. 1235-3 (anc. L.

5265

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.499

Cour de cassation

2°) ALORS en outre QUE les écritures et pièces produites par les deux parties concordaient sur les dates d'embauche (16 janvier 2001) et de licenciement (6 juin 2002) du salarié, dont résultait une ancienneté inférieure à deux ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure civile, ensemble les articles L.122-14-4 et L.122-14-5 anciens du Code du travail (L.1235-3, L.1235-4 et L.1235-5) ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE l'exposante avait rappelé dans ses écritures (p.17), que Monsieur X...

5266

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.723

Cour de cassation

En application des articles 16 et 17 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un Etat membre compétente en vertu de l'article 3 de ce Règlement est reconnue dans tous les autres Etats membres dès qu'elle produit ses effets dans l'Etat d'ouverture et produit, sans aucune formalité, dans tout autre Etat membre, les effets que lui attribue la loi de l'Etat d'ouverture.

5267

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-45.587

Cour de cassation

N'a pas le caractère de salaire, au sens des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 3141-22 du code du travail et 16 de l'avenant cadre à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, et ne doit donc pas être prise en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une gratification bénévole dont l'employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l'occasion d'un événement unique.

5268

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.531

Cour de cassation

ces commissions n'étaient pas dues parce que le salarié n'était plus présent dans l'entreprise au moment où elles auraient dû être payées ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1, devenu L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manque à gagner sur les options d'actions non encore acquises au jour du licenciement, l'arrêt énonce, après avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que M. X...

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