Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 438

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
5245

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.647

Cour de cassation

et des dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, seule est attribuée l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 235-2 et L.

5246

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.024

Cour de cassation

X..., à compter de l'année 2004, avait multiplié les manoeuvres destinées à obtenir, sans avoir à en supporter la responsabilité, la rupture de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant d'examiner si la véritable cause de la prise d'acte de rupture du contrat de travail n'était pas la mésentente générale existant entre l'employeur et le salarié, à laquelle ce dernier avait largement participé, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1234-5 et L.

5247

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-42.493

Cour de cassation

était conclu pour une durée déterminée, la cour d'appel, en condamnant cependant l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 122 3 3 (L. 1242 14) du code du travail, ensemble, par fausse application, les articles L. 122 6 (L. 1243 1et L. 1234 5), L. 122 9 (L. 1234 9) et L. 122 14 4 (L 1235-3) du code du travail, et par refus d'application, l'article L. 122-3-8 (L.

5248

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.327

Cour de cassation

objets lourds résultant d'un accident du travail au service de l'entreprise, et qu'en conséquence cette faute était insusceptible de caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1, L.1235-2 et L.1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à retenir que son départ précipité d'un chantier sans autorisation préalable constituerait une faute grave, sans mieux expliquer en quoi ce comportement rendrait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

5249

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.241

Cour de cassation

pu éprouver un certain ressentiment à l'absence de suite donnée à ses demandes de mutation » ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de la salariée justifié, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8, L.122-9, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. ET ALORS surtout QUE la faute grave s'apprécie in concreto ; qu'en ne tenant aucun compte des difficultés de la salariée, travailleuse handicapée, ayant 21 ans d'ancienneté, ni du fait qu'elle avait du être placée dès le lendemain de l'expédition de la lettre, en arrêt de travail pour dépression, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions.

5250

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.239

Cour de cassation

sanctionné ce comportement ; qu'en omettant de rechercher si le comportement du salarié n'était pas toléré par son employeur en sorte qu'il ne pouvait justifier un licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1235-1 et L.

5251

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.508

Cour de cassation

affirmer que le licenciement du salarié n'était pas doté d'une cause réelle et sérieuse, quand la faute pouvait résulter de la préférence donnée au cadre salarié à ses autres activités professionnelles sur son activité salariée, sans qu'une volonté délibérée de mal faire soit nécessaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, alinéa 1er, devenu L. 1235-3 et L. 122-6 et L. 122-9, devenus L. 1234-1 et L. 1234-9 et L. 1234-13 du Code du travail ; 3.

5252

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.863

Cour de cassation

"les résultats de la visite du travail" et son "refus (de la) proposition de reclassement" manifestant ainsi son intention d'accepter la rétractation du salarié ; que dès lors en déclarant inopérant le licenciement postérieur et en statuant sur la prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1232-1, L. 1234-1, L.. 1234-5, L. 1234-9, L.. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur, qui entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, ne peut être rétractée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-2, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.

5253

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-43.621

Cour de cassation

avait souligné que, pour les mêmes faits, l'employeur avait sanctionné deux salariés, ce qui permettait à tout le moins d'établir un doute sur l'éventuelle responsabilité de chacun d'eux ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas sanctionné un autre salarié pour les mêmes faits, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L.

5254

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.871

Cour de cassation

Il justifie qu'il était toujours demandeur d'emploi au mois de février 2007, sans fournir d'éléments sur d'éventuelles recherches d'emploi. En l'état de ces éléments d'appréciation, les premiers juges ont justement évalué à la somme de 28 071, 84 l'indemnisation du préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du Code du Travail. Il convient en outre d'ordonner d'office le remboursement par la Société BAGDI aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L.1235-4 du dit code » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société BAGDI ne peut soutenir que le médecin du travail a été consulté puisque le médecin du travail ne s'est pas déplacé dans l'entreprise » ; 1.

5255

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.311

Cour de cassation

; qu'au regard de son ancienneté et de la durée du chômage il y a lieu de porter à 14.000 l'indemnité devant lui être allouée sur le fondement de l'article L.122-14-4 du code du travail, l'entreprise comportant en ses différents établissements un total de plus de onze salariés» ; Alors que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, due en application de l'article L.122-14-4 du code du travail, devenu l'article L.1235-3, ne peut être accordée au salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté que si la société l'employant occupe habituellement au moins onze salariés ; qu'il n'est tenu compte de l'ensemble des effectifs des sociétés constituant un groupe, pour la détermination du régime légal applicable au licenciement, que dans l'hypothèse où ces sociétés ont été l'employeur conjoint du salarié…

5256

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.123

Cour de cassation

ces deux postes de comptable avaient été supprimés les 20 et 31 décembre 2004 et relève la simple « vocation du service à disparaître », s'est placée à une date postérieure à celle de la fin du congé individuel de formation de l'exposante, soit le 1er juin 2004, et a violé l'article L 122-14-3 du Code du travail (recodifié aux articles L 1232-1, L 1235- 1, L 1235-3 du Code du travail) ; ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer qu'« il résulte des éléments versés aux débats » que la nature de la tâche confiée, la réalisation de divers travaux comptables et la qualification requise pour les réaliser restaient identiques et qu'il n'est pas établi que la salariée ait exercé précédemment des responsabilités qui lui étaient ôtées et que si les tâches que l'employeur…

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