Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 434

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
5197

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.687

Cour de cassation

à la sauvegarde de sa compétitivité ou pour prévenir des difficultés économiques à venir. Partant, les licenciements de Messieurs Z..., X... et Y... doivent être déclarés sans cause réelle et sérieuse ; ces licenciements ouvrent droit au bénéfice des trois appelants qui avaient tous plus de 2 ans d'ancienneté, au bénéfice de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail, l'entreprise ayant plus de 11 salariés dans les conditions suivantes : - pour monsieur Z... : 63 ans lors du licenciement, il avait plus de 27 années d'ancienneté au sein de l'entreprise.

5198

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 09-40.068

Cour de cassation

L'employeur ne pouvant décider du licenciement de représentants du personnel sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, la saisine de ce dernier ne peut valoir décision de licencier laquelle ne résulte que de sa notification aux salariés. Tenu de se prononcer sur des éléments contemporains des licenciements décidés pour motif économique, le juge doit prendre en compte les changements susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'entreprise et les possibilités de reclassement entre le moment où l'employeur, envisageant des licenciements, a engagé la procédure pouvant y conduire et le moment où il les a décidés par leur notification aux salariés.

5200

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 08-42.065

Cour de cassation

La cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que le contrat de travail du salarié s'exécutait pour l'essentiel dans le secteur d'activité repris par la nouvelle société, en a exactement déduit que l'ensemble de son contrat de travail avait été transféré à cette société, alors même qu'il avait continué à exercer des tâches dans un secteur encore exploité par la société cédante

5201

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-45.358

Cour de cassation

; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que ces missions d'intérim, qui avaient eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, devaient être requalifiées en un contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à M. X...

5202

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.176

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de Mme X... était justifié, sans rechercher si les fautes qui lui étaient reprochées avaient rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L.

5203

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.861

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que l'avenant du 31 janvier 1997 prévoyait en cas de rupture du contrat par l'employeur, le versement d'une indemnité transactionnelle forfaitaire de vingt-quatre mois de salaires bruts et ce à titre de dédommagement pour le préjudice d'ordre moral et financier subi par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu l'article L.

5204

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.322

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Metin IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Noël X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société METIN à payer à Monsieur X... les sommes de 25.000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, avec intérêts de droit à compter de la décision, de 11.494,62 € à titre de préavis et 1.149,46 € pour congés payés afférents, de 1.817,43 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts de droit à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Conseil de prud'hommes, ainsi que d'AVOIR ordonné à l'employeur de remettre à Monsieur X...

5205

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.130

Cour de cassation

est sans cause réelle et sérieuse; qu'au vu de l'ancienneté de Mme Marie-Thérèse X..., de sa situation postérieure au licenciement qu' elle a justifiée, de sa rémunération rectifiée à 1.1141 F/1.698,43€, son préjudice sera justement réparé à hauteur de 13.000€, toute causes confondues par application de l'ancien article L.122-14-4 du Code du travail aujourd'hui article L.1235-3 ; ALORS QU'en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif aux demandes de la salariée à titre de rappels de salaires entrainera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt relatif à l'évaluation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

5206

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-70.057

Cour de cassation

ALORS QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant à la fois au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité pour non-respect de la procédure, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article des articles L. 1235-1, L.1235-2 et L. 1235-3 du Code du Travail.

5207

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.474

Cour de cassation

et d'autre part, que le montant des chiffres dont justifiait l'employeur au titre des chèques inexistants et différés, n'étaient pas contestés; qu'en relevant qu'il n'était pas justifié de fautes spécifiques et clairement identifiées au niveau comptable, quand l'inexécution fautive de ses fonctions par la salariée se déduisait de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.

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