Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 434
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.687
Cour de cassationà la sauvegarde de sa compétitivité ou pour prévenir des difficultés économiques à venir. Partant, les licenciements de Messieurs Z..., X... et Y... doivent être déclarés sans cause réelle et sérieuse ; ces licenciements ouvrent droit au bénéfice des trois appelants qui avaient tous plus de 2 ans d'ancienneté, au bénéfice de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail, l'entreprise ayant plus de 11 salariés dans les conditions suivantes : - pour monsieur Z... : 63 ans lors du licenciement, il avait plus de 27 années d'ancienneté au sein de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 09-40.068
Cour de cassationL'employeur ne pouvant décider du licenciement de représentants du personnel sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, la saisine de ce dernier ne peut valoir décision de licencier laquelle ne résulte que de sa notification aux salariés. Tenu de se prononcer sur des éléments contemporains des licenciements décidés pour motif économique, le juge doit prendre en compte les changements susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'entreprise et les possibilités de reclassement entre le moment où l'employeur, envisageant des licenciements, a engagé la procédure pouvant y conduire et le moment où il les a décidés par leur notification aux salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 08-44.236
Cour de cassationLa prise d'acte ne sanctionne que le manquement de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Doit donc être cassé l'arrêt qui juge justifiée une prise d'acte en raison du manquement de l'employeur dans l'exécution d'un plan de départ volontaire aménageant les modalités de rupture du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 08-42.065
Cour de cassationLa cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que le contrat de travail du salarié s'exécutait pour l'essentiel dans le secteur d'activité repris par la nouvelle société, en a exactement déduit que l'ensemble de son contrat de travail avait été transféré à cette société, alors même qu'il avait continué à exercer des tâches dans un secteur encore exploité par la société cédante
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-45.358
Cour de cassation; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que ces missions d'intérim, qui avaient eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, devaient être requalifiées en un contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.176
Cour de cassationdu salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de Mme X... était justifié, sans rechercher si les fautes qui lui étaient reprochées avaient rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.861
Cour de cassationQu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que l'avenant du 31 janvier 1997 prévoyait en cas de rupture du contrat par l'employeur, le versement d'une indemnité transactionnelle forfaitaire de vingt-quatre mois de salaires bruts et ce à titre de dédommagement pour le préjudice d'ordre moral et financier subi par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.322
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Metin IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Noël X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société METIN à payer à Monsieur X... les sommes de 25.000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, avec intérêts de droit à compter de la décision, de 11.494,62 € à titre de préavis et 1.149,46 € pour congés payés afférents, de 1.817,43 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts de droit à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Conseil de prud'hommes, ainsi que d'AVOIR ordonné à l'employeur de remettre à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.130
Cour de cassationest sans cause réelle et sérieuse; qu'au vu de l'ancienneté de Mme Marie-Thérèse X..., de sa situation postérieure au licenciement qu' elle a justifiée, de sa rémunération rectifiée à 1.1141 F/1.698,43€, son préjudice sera justement réparé à hauteur de 13.000€, toute causes confondues par application de l'ancien article L.122-14-4 du Code du travail aujourd'hui article L.1235-3 ; ALORS QU'en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif aux demandes de la salariée à titre de rappels de salaires entrainera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt relatif à l'évaluation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-70.057
Cour de cassationALORS QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant à la fois au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité pour non-respect de la procédure, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article des articles L. 1235-1, L.1235-2 et L. 1235-3 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.474
Cour de cassationet d'autre part, que le montant des chiffres dont justifiait l'employeur au titre des chèques inexistants et différés, n'étaient pas contestés; qu'en relevant qu'il n'était pas justifié de fautes spécifiques et clairement identifiées au niveau comptable, quand l'inexécution fautive de ses fonctions par la salariée se déduisait de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-43.057
Cour de cassationL'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la sanction prononcée
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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