Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 433
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.413
Cour de cassationdénué de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... avait au moment de la rupture du contrat de travail plus de 3 ans d'ancienneté et percevait un salaire moyen, primes incluses de 5 000 € par mois ; qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et s'est inscrit en qualité d'agent commercial à compter du 27 juillet 2007 ; qu'il y a lieu de fixer l'indemnité qui lui est due sur le fondement de l'article L. 1235-3 (nouveau) du Code du travail à la somme de 45 000 € » ; ALORS D'UNE PART QU'il appartient au juge saisi d'un litige portant sur la légitimité d'un licenciement prononcé pour insuffisance de résultats de vérifier si une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié est à l'origine de l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur pour licencier le salarié ; que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.085
Cour de cassationChristian et Michel Z..., mais opposable à la société Média 6 productions bois, avait renoncé à toutes réclamations, actions ou instances que ce soit, relatives à l'exécution de son contrat de travail depuis son embauche par la société KMF jusqu'au 31 décembre 1998, ne pouvait, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations en violation des articles L.1235-3 du code du travail et 2052 du code civil, prendre en considération, pour apprécier si le manquement reproché à l'employeur était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail constatée par M. X..., le non-paiement des heures supplémentaires et repos compensateur depuis 1994 ; 2°/ que faute d'avoir, comme l'y invitaient expressément les écritures d'appel de la société exposante, recherché si le fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.247
Cour de cassationLa règle posée par l'article L. 1235-3 du code du travail, subordonnant la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse à l'accord de l'employeur, qui, d'une part, ne porte atteinte ni au droit au respect des biens, ni au droit de propriété, d'autre part, opère une conciliation raisonnable entre le droit de chacun d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, n'apporte aucune restriction incompatible avec les dispositions de l'article 6 § 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ni, en tout état de cause, avec celles de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.248
Cour de cassationregard de l'article 6.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 directement applicable en droit interne, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la règle posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-43.258
Cour de cassationjustifier un licenciement pour faute grave ; qu'en écartant toute faute grave du salarié au motif inopérant que l'utilisation reprochée de l'ordinateur mis à sa disposition, i.e. le stockage d'images à caractère pornographique, n'aurait pas présenté un caractère habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.486
Cour de cassationLe licenciement d'un salarié étant nul pour avoir été prononcé après qu'il a dénoncé le harcèlement moral dont il était victime, l'appréciation de son préjudice ne pouvait être limitée à la durée de son contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.044
Cour de cassationDe ce chef, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Florent X... dénué de cause sérieuse. (…) Sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Florent X... a droit à une indemnité qui, en application de l'article L. 122-14-4 devenu l'article L 1235-3 du Code du travail, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de sa rémunération brute mensuelle de 2.504,25 €, de son ancienneté de service de 10 ans et de son âge de 37 ans lors de la rupture, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 24.000 € le montant de l'indemnité au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L. De ce chef le jugement sera réformé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.828
Cour de cassationexplication de tâches initialement confiées, dans le déplacement de son bureau à de multiples reprises et dans son isolement volontaire des autres salariés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de telles constatations au regard de la qualification du licenciement, et a violé les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6) et L. 1235-3 (anciennement L. 122-14-4) du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 09-40.836
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que l'accord du salarié à la réduction de la durée de son détachement n'aurait été ni recherché ni obtenu par l'employeur sans s'expliquer sur ces éléments manifestant la volonté non équivoque du salarié d'accepter la réduction de la durée de son détachement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 07-44.675
Cour de cassationressortait que la salariée avait effectivement « rendu public » le courrier du 19 avril 2005 en l'adressant en copie aux associations susvisées, ce que l'exposante avait expressément démenti par la suite, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, recodifié aux articles L 1235-1, L 1232-1, L 1235-3 dudit Code, ensemble les articles L. 122-49 et s et L 122-52 et s du Code du travail, recodifiés aux articles L. 1154-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.992
Cour de cassation; que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Karine X... qui avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est donc en droit de prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que le minimum légal défini s'élève en l'espèce, à la somme de 32.562 euros qui sera allouée à Karine X... conformément à sa demande ; qu'en outre, il convient d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage".
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.767
Cour de cassationde reclassement, le plan de sauvegarde de l'emploi ne contenait aucun plan de reclassement dans ce groupe, a pu en déduire qu'il ne répondait pas aux exigences légales et qu'en conséquence, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme E... : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour reconnaître Mme E...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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