Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 433

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
5185

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.413

Cour de cassation

dénué de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... avait au moment de la rupture du contrat de travail plus de 3 ans d'ancienneté et percevait un salaire moyen, primes incluses de 5 000 € par mois ; qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et s'est inscrit en qualité d'agent commercial à compter du 27 juillet 2007 ; qu'il y a lieu de fixer l'indemnité qui lui est due sur le fondement de l'article L. 1235-3 (nouveau) du Code du travail à la somme de 45 000 € » ; ALORS D'UNE PART QU'il appartient au juge saisi d'un litige portant sur la légitimité d'un licenciement prononcé pour insuffisance de résultats de vérifier si une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié est à l'origine de l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur pour licencier le salarié ; que les dispositions de l'article L.

5186

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.085

Cour de cassation

Christian et Michel Z..., mais opposable à la société Média 6 productions bois, avait renoncé à toutes réclamations, actions ou instances que ce soit, relatives à l'exécution de son contrat de travail depuis son embauche par la société KMF jusqu'au 31 décembre 1998, ne pouvait, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations en violation des articles L.1235-3 du code du travail et 2052 du code civil, prendre en considération, pour apprécier si le manquement reproché à l'employeur était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail constatée par M. X..., le non-paiement des heures supplémentaires et repos compensateur depuis 1994 ; 2°/ que faute d'avoir, comme l'y invitaient expressément les écritures d'appel de la société exposante, recherché si le fait que M. X...

5187

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.247

Cour de cassation

La règle posée par l'article L. 1235-3 du code du travail, subordonnant la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse à l'accord de l'employeur, qui, d'une part, ne porte atteinte ni au droit au respect des biens, ni au droit de propriété, d'autre part, opère une conciliation raisonnable entre le droit de chacun d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, n'apporte aucune restriction incompatible avec les dispositions de l'article 6 § 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ni, en tout état de cause, avec celles de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5188

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.248

Cour de cassation

regard de l'article 6.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 directement applicable en droit interne, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la règle posée par l'article L.

5189

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-43.258

Cour de cassation

justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en écartant toute faute grave du salarié au motif inopérant que l'utilisation reprochée de l'ordinateur mis à sa disposition, i.e. le stockage d'images à caractère pornographique, n'aurait pas présenté un caractère habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.

5191

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.044

Cour de cassation

De ce chef, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Florent X... dénué de cause sérieuse. (…) Sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Florent X... a droit à une indemnité qui, en application de l'article L. 122-14-4 devenu l'article L 1235-3 du Code du travail, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de sa rémunération brute mensuelle de 2.504,25 €, de son ancienneté de service de 10 ans et de son âge de 37 ans lors de la rupture, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 24.000 € le montant de l'indemnité au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L. De ce chef le jugement sera réformé.

5192

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.828

Cour de cassation

explication de tâches initialement confiées, dans le déplacement de son bureau à de multiples reprises et dans son isolement volontaire des autres salariés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de telles constatations au regard de la qualification du licenciement, et a violé les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6) et L. 1235-3 (anciennement L. 122-14-4) du Code du Travail.

5193

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 09-40.836

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que l'accord du salarié à la réduction de la durée de son détachement n'aurait été ni recherché ni obtenu par l'employeur sans s'expliquer sur ces éléments manifestant la volonté non équivoque du salarié d'accepter la réduction de la durée de son détachement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L.

5194

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 07-44.675

Cour de cassation

ressortait que la salariée avait effectivement « rendu public » le courrier du 19 avril 2005 en l'adressant en copie aux associations susvisées, ce que l'exposante avait expressément démenti par la suite, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, recodifié aux articles L 1235-1, L 1232-1, L 1235-3 dudit Code, ensemble les articles L. 122-49 et s et L 122-52 et s du Code du travail, recodifiés aux articles L. 1154-1 et L.

5195

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.992

Cour de cassation

; que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Karine X... qui avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est donc en droit de prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que le minimum légal défini s'élève en l'espèce, à la somme de 32.562 euros qui sera allouée à Karine X... conformément à sa demande ; qu'en outre, il convient d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage".

5196

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.767

Cour de cassation

de reclassement, le plan de sauvegarde de l'emploi ne contenait aucun plan de reclassement dans ce groupe, a pu en déduire qu'il ne répondait pas aux exigences légales et qu'en conséquence, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme E... : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour reconnaître Mme E...

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