Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 413

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4945

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-42.697

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 58-202 de la convention collective nationale de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 1er octobre 1986 ne s'appliquent qu'au licenciement pour motif disciplinaire. Encourt dès lors la censure la cour d'appel qui fait application de ce texte alors que le salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle

4946

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.302

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état, outre du refus du salarié de respecter les nouvelles directives de prospection, de son refus de collaborer avec le promoteur qui avait été embauché en avril 2005 pour assurer la promotion des produits sur le secteur confié au salarié ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

4947

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-18.403

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la SNC Pharmacie du Château d'Eau à verser à Mademoiselle X... une indemnité de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : «Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Que selon l'article L. 1235-3 du Code du travail si le licenciement d'une salariée ayant au moins deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise employant au moins onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie à la personne licenciée une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Que lors du licenciement Sophie X...

4948

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-16.064

Cour de cassation

'elle avait manqué à son obligation de maintenir le salaire pour la période courant du 20 mai 2006 jusqu'au licenciement de Madame X... intervenu le 29 septembre 2006 ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé ensemble l'article 1184 du Code civil et les articles L. 1226-4 et L. 1235-3 du Code du travail.

4949

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.762

Cour de cassation

Selon l'article L.1234-4 du code du travail, l'inobservation du préavis n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin. Dès lors, en prévoyant que l'indemnité de licenciement se calcule sur la base des salaires des douze derniers mois de présence dans l'entreprise, une convention collective n'exclut pas de cette période de référence les six mois de préavis que le salarié était dispensé d'effectuer

4950

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494

Cour de cassation

ALORS QUE la preuve de la faute grave incombant exclusivement à l'employeur, le salarié n'a rien à prouver ni à démontrer; que pour considérer que le licenciement était fondé sur une faute grave, la Cour d'appel s'est fondée sur l'absence d'explications apportées par la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code Civil et les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS subsidiairement QUE la disparition de biens ou de fonds de faible importance, imputée à un salarié ayant plusieurs années d'ancienneté et à auquel il n'avait été précédemment reproché aucun manquement, ne justifie pas la rupture immédiate de son contrat de travail et ne…

4951

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.856

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun trouble objectif caractérisé apporté à l'employeur par le comportement incriminé du salarié à son domicile, a violé les articles 9 du code civil et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que le fait pour la salariée d'avoir porté à la connaissance de la DDASS les dysfonctionnements qu'elle constatait dans le service comptabilité n'était pas en soi fautif ; que la cour d'appel a encore violé l'article L.

4952

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.007

Cour de cassation

desdits faits-, et que la notification du licenciement était intervenue le 10 novembre 2008 ; que la Cour d'appel a considéré que l'employeur était en droit de licencier la salariée pour faute grave n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 (anciennement articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

4953

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.219

Cour de cassation

; Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Madame X... qui travaillait dans une entreprise ayant plus de 10 salariés et qui avait presque 8 années d'ancienneté lorsqu'a débuté son congé parental le 26 avril 2001 relève de l'application de l'article L.

4954

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-30.069

Cour de cassation

de Moissat ; qu'en se fondant sur la circonstance selon laquelle le salarié avait déposé une plainte pour faux à l'encontre de ce témoignage et qu'une enquête pénale était en cours pour l'écarter des débats et en déduire que l'insubordination du salarié n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 9-1 du code civil et les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L.

4955

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-42.980

Cour de cassation

a fait valoir dans ses conclusions d'appel que son absence de l'entreprise à compter du 21 novembre 2005 était due à la perte du marché du site Téléperformance à Paris sur lequel la société Tefid l'avait affectée ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave sans rechercher si l'absence de la salariée n'était pas justifiée par cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L.

4956

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.511

Cour de cassation

avait la responsabilité, désordres qui avaient suscité des plaintes de la clientèle, ne pouvait leur dénier tout caractère fautif sans vérifier si, à défaut d'une volonté délibérée de mal faire, ils ne procédaient pas de son abstention fautive à remplir correctement les tâches qu'il assumait jusqu'alors normalement ; et qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en se contentant de dénier, à l'origine des désordres, malfaçons et non-conformité constatés, la volonté délibérée de mal faire de M.

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