Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 285

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
3409

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-29.531

Cour de cassation

reposait sur une cause réelle et sérieuse, sur des faits qu'elle considérait comme fautifs, cependant qu'était expressément en cause le « manque de professionnalisme » du salarié, autrement dit une insuffisance professionnelle, de sorte le licenciement notifié pour faute, qui a un caractère disciplinaire, était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1331-1, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, en considérant que le licenciement disciplinaire de M. Y...

3410

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.363

Cour de cassation

démontre la perturbation occasionnée par le retour impromptu du salarié. », la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si le grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement - à savoir la désorganisation du magasin prétendument causée par Monsieur Y... – était avérée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; ALORS, en quatrième lieu, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; QU'en l'espèce la lettre de licenciement notifiée le 1er juin 2011 à Monsieur Y... lui reprochait le nonrespect du délai de prévenance en ces termes : « Non-respect du délai de prévenance prévu par notre lettre du 17/12/2010, qui faisait suite à votre demande de congé sans solde de 4 mois.

3411

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.369

Cour de cassation

prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de euro, compte tenu de la situation personnelle du salarié qui a retrouvé un emploi 6 mois après la rupture du contrat de travail. Sur le remboursement des indemnités de chômage versées à M. Y... Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail étant dans le débat, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à six mois, le montant des indemnités versées à M. Y..., que la société BT France devra rembourser à Pôle Emploi, partie au litige par l'effet de la loi, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail Sur l'article 700 du code de procédure civile La société BT France devra payer à M. Y...

3412

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.712

Cour de cassation

; que le salarié a été licencié le 22 mai 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés et dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

3413

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.233

Cour de cassation

la cote du dossier du conseil de prud'hommes qui fait état de déclarations conformes des deux parties sur un nombre de salariés inférieur à 10 ; qu'il convient de retenir ce chiffre, qui implique que le salarié peut prétendre à l'indemnité de l'article L. 1235-5 du code du travail et d'infirmer le conseil de prud'hommes qui a fait application de l'article L.

3414

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.580

Cour de cassation

L'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail

3415

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-10.045

Cour de cassation

sera déclaré nul comme discriminatoire. La nullité du licenciement étant prononcée, Mme Nadine X..., qui ne demande pas sa réintégration, peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture, mais également à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant de la nullité du licenciement, au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail. A raison de l'absence de cause du contrat de sécurisation professionnelle, elle-même consécutive à l'absence de cause économique du licenciement, l'employeur est redevable de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà perçues à ce titre, en vertu du contrat de sécurisation professionnelle, par application des dispositions des articles L. 1233-67 et L.

3416

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-23.533

Cour de cassation

; qu'en jugeant qu'en l'absence d'appel du jugement entrepris du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le harcèlement moral invoqué, à en supposer la réalité établie, ne pouvait avoir pour conséquence la nullité du licenciement mais seulement l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que le licenciement nul pour avoir été prononcé en lien avec des faits de harcèlement moral doit produire ses effets, quant à ses conséquences financières, nonobstant la décision ayant définitivement jugé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant que l'appel de Mme X...

3417

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-13.320

Cour de cassation

réduction anormale de la marge réalisée sur les produits confiés, traduit une mauvaise volonté délibérée justifiant un licenciement disciplinaire ; qu'à supposer que l'on puisse considérer que la cour d'appel ait examiné ces griefs, en considérant que ces derniers relevaient d'une insuffisance professionnelle non fautive, la cour d'appel a violé l'article L.1235-3 du code du travail.

3418

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-13.959

Cour de cassation

; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le litige, était d'ordre déontologique au sens des stipulations contractuelles, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir saisi au préalable le conseil de l'Ordre des médecins compétent ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1235-3 du code du travail ; ET ALORS, à titre subsidiaire, QUE l'exécution négligente de la prestation de travail, à la supposer même établie, ne constitue pas en soi une faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis, à moins qu'elle ne soit due à la mauvaise volonté délibérée du salarié; qu'en retenant que le comportement négligent du salarié justifiait un licenciement pour faute grave sans caractériser de mauvaise…

3419

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-18.719

Cour de cassation

son éviction et la fin de la période de protection, à savoir six mois après la fin de son mandat (soit fin mars 2017) ; qu'il lui revient à ce titre la somme de 77 194,45 euros ; Que Mme Véronique X... a enfin droit à une indemnisation réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et qui, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, ne peut être inférieure à six mois de salaire ; que, compte tenu de son ancienneté, l'indemnisation du préjudice subi par l'intéressée a été justement évaluée à la somme de 11 000 euros par le conseil de prud'hommes ; Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et que les frais non compris dans les dépens exposés par Mme Véronique X...

3420

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-27.555

Cour de cassation

aux salaires dus entre la date de la rupture de son contrat et l'expiration de la période de protection, lorsqu'il ne sollicite pas judiciairement sa réintégration, ainsi qu'aux indemnités de rupture et une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail, à savoir les salaires des six derniers mois de travail. Attendu qu'en l'espèce si la salariée a pu solliciter sa réintégration auprès de l'employeur par courrier de son conseil du 10 juillet 2012, elle ne saisit la Cour d'aucune demande en ce sens.

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