Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 280

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
3349

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.489

Cour de cassation

; que la société Central Ambulances Ets Lelong n'a ainsi manifestement pas respecté l'obligation de reclassement à laquelle elle était légalement tenue, privant dès lors le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la salariée avait plus de deux ans d'ancienneté et outre les mentions du registre du personnel versé aux débats par l'employeur, ce dernier n'allègue pas qu'il employait habituellement moins de onze salariés ; que compte tenu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, du salaire moyen des six derniers mois (1.463,62 euros), de l'ancienneté de la salariée et des circonstances de la rupture, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par la salariée ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; que conformément aux dispositions de l'article L.

3350

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.666

Cour de cassation

au moment de la rupture (3 ans et 6 mois), de son âge à ce même moment (31 ans), de sa rémunération, des circonstances de la rupture et de ses conséquences, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies révélant notamment que Mme A... a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage pendant plus de six mois, il y a lieu d'allouer à Mme A... la somme de 16.000 € sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'il ressort de la pièce n°9 produite par Mme A...

3351

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-15.020

Cour de cassation

ne donne aucune précision sur ce point et la Cour ne relève aucun motif qui en donne l'explication; Le caractère nécessairement vexatoire d'une telle mesure justifie l'octroi d'une somme de 1000 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Au visa de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de trois ans du salarié, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 20000 euros.

3352

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-17.458

Cour de cassation

de l'imprimerie et l'OPCA CGM ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'employeur avait directement saisi la commission paritaire nationale de l'emploi, sans avoir préalablement recherché des solutions de reclassement sur le plan local et, à défaut, saisi la commission paritaire régionale de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article l'article 19 de l'accord de branche du 24 mars 1970 attaché à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.

3353

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-19.160

Cour de cassation

Que le licenciement étant injustifié, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par la salariée ; Que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Madame Z... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; Qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; Qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.

3354

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-17.454

Cour de cassation

de l'imprimerie et l'OPCA CGM ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'employeur avait directement saisi la commission paritaire nationale de l'emploi, sans avoir préalablement recherché des solutions de reclassement sur le plan local et, à défaut, saisi la commission paritaire régionale de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article l'article 19 de l'accord de branche du 24 mars 1970 attaché à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.

3355

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-26.749

Cour de cassation

; qu'il s'en suit que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation préalable de recherche de reclassement raison pour laquelle le licenciement doit également être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse et ouvrant droit à l'indemnité pour licenciement abusif ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que sur les conséquences financières : qu'il est acquis aux débats que Madame Z... relève des dispositions de l'article L.

3356

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-18.373

Cour de cassation

reposait sur une cause réelle et sérieuse, quand il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement exprimait un doute quant à la réalité des faits reprochés à M. Mohand X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1232-1, 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, en retenant, pour débouter M. Mohand X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le licenciement de M. Mohand X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Mohand X..., si le gardien qui aurait été victime des faits reprochés à M. Mohand X...

3357

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-13.616

Cour de cassation

; que dans la présente espèce, la Cour d'appel a considéré que les faits reprochés à Madame Y... par son employeur, pris isolément, ne constituaient pas une faute grave ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si les éléments reprochés à Madame Y..., pris dans leur globalité et dans leur accumulation, n'était pas constitutifs d'une faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1234-1, L.1235-1, L.1235-3 et L.1235-4 du Code du travail ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail le fait, pour une chef réceptionniste d'un hôtel, de solliciter la clientèle à des fins personnels ou de mentir sciemment à un client potentiel en lui disant que l'établissement est plein ; que dès lors, en…

3358

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-27.528

Cour de cassation

2422-4 du code du travail, le moyen, qui ne critique pas l'assiette de cette indemnité, mais uniquement le rejet de la demande en paiement d'un rappel de prime, est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1235-3 et L.

3359

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-13.929

Cour de cassation

Luc X..., compte tenu de son ancienneté, soit environ 6 ans au service d'une entreprise employant plus de 11 salariés, de sa rémunération mensuelle brute s'élevant en moyenne à 4 758,75 euro (tableau de résultats, pièce 32) et de sa situation économique et professionnelle (obtention d'emploi commercial stable moins bien rémunéré depuis 2012), une indemnité de licenciement abusif arbitrée, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à 35 000 euros ; 4) Sur les autres demandes que le bien-fondé de la demande en dommages et intérêts complémentaires, non suffisamment justifiée, sera rejetée ; que l'équité requiert d'allouer à M. Luc X...

3360

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-29.405

Cour de cassation

indemnité pour violation du statut protecteur n'est due ; il convient donc de rejeter la demande ; Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul : lorsqu'il est constaté judiciairement que l'employeur fait obstacle à la réintégration, le salarié a droit à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. X... sollicite la somme de 10 272,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite ; comme l'a retenu le premier juge, compte tenu du refus de l'employeur de procéder à la réintégration, M. X...

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