Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 279

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
3338

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 juillet 2017, 16/01466

Cour d'appel

Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice qu'il justifie avoir réellement subi.

Condamnation : 29 102 €Licenciement+15
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3339

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-13.868

Cour de cassation

le moyen : 1°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur fondée sur des faits de harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul ; qu'en considérant que la salariée avait droit aux indemnités allouées « en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur fondée sur des faits de harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul ; que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hors le cas prévu par l'article L.

3340

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-14.911

Cour de cassation

Il en résulte que l'inaptitude de Mme Y... trouve sa cause dans le comportement fautif de l'employeur dès lors qu'elle est au moins partiellement liée à ses conditions de travail et au manquement retenu à l'encontre de l'employeur. Dans ces conditions, il convient de retenir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L 1235-3 alinéa 2, l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Le salaire brut moyen de Mme Y... était de 1.400 €.

3341

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-15.950

Cour de cassation

l'indemnité conventionnelle de licenciement : elle est égale à 2/10ème d'un mois de salaire par année de présence pour la tranche de présence de moins de 10 ans : vu son ancienneté d'environ 2 ans et demi, elle a donc droit à une indemnité de 3846,90 x 2/10 x 2,5 ans, soit 1923,45 €. Ces sommes porteront intérêt à compter du 30 janvier 2014. - l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : en application de l'article L 1235-3 du code du travail, cette indemnité est au moins égale aux 6 derniers mois des salaires bruts avec prise en compte d'un salaire de référence de 3846,90 €, et peut être majorée en cas de préjudice supplémentaire prouvé. En l'espèce, Madame Y...

3342

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-15.230

Cour de cassation

; qu'en se bornant à comparer la somme de 7 211,70 euros versée par l'employeur à titre d'indemnité transactionnelle au montant moyen du salaire mensuel du salarié et à relever que ce dernier avait par ailleurs atteint l'âge de la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2044 et suivants du code civil, ensemble les articles L. 1234-9 et L.

3343

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 15-25.476

Cour de cassation

La cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté clans son emploi de la salariée, inférieure à trois années, de son âge lors du licenciement, du fait qu'elle n'a retrouvé un emploi qu'une année après son licenciement et du préjudice qu'elle a en conséquence subi à la suite de celui-ci, la cour fixera à 25 000 € la somme due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du CPC La société qui succombe supportera la charge des dépens. La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par Mme Fadila Y... la totalité des frais de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer.

3344

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-15.751

Cour de cassation

; qu'ils sont postérieurs à la lettre de licenciement et ne constituent pas le fondement d'une demande par la société ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations qu'aucun des motifs énoncés dans la lettre de licenciement n'est caractérisé ; qu'il s'ensuit que le licenciement de l'appelant est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L1235-3 du code du travail, l'appelant était âgé de cinquante ans et jouissait d'une ancienneté de plus de sept années au sein de l'entreprise à la date de son licenciement ; qu'il n'a retrouvé un poste qu'à compter du mois de décembre 2011 après avoir bénéficié d'allocations de chômage ; qu'en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, il convient de lui allouer la somme de 52000 € ; qu'en application de l'article L 1235-4…

3345

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.306

Cour de cassation

il convient de déduire 40 % de cette somme soit 9.813,48 euros. En conséquence, la S.A. ATEM doit être condamnée à verser à Yves X... la somme de 14.720,23 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Yves X... bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans et la S.A. ATEM employait plus de onze personnes. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Yves X... a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit au vu de l'attestation POLE EMPLOI à la somme de 22.044,83 euros. Yves X... a fait valoir ses droits à la retraite en novembre 2011, ayant atteint l'âge de 65 ans. Les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 25.000 euros. En conséquence, la S.A.

3346

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.593

Cour de cassation

demande la somme de 180.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Ageas France s'y oppose ; qu'il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. X... avait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de salariés et plus ; qu'il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, compte tenu de l'âge de M.

3347

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.179

Cour de cassation

; D'AVOIR condamné POLE EMPLOI à verser à M. Y... la somme de 5.743,90 € de dommages et intérêts et D'AVOIR ordonné la compensation des créances réciproques ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa version en vigueur au jour du jugement du 16 novembre 2009 et de l'arrêt du 8 septembre 2010, dispose : « dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

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