Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 278
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-21.033
Cour de cassationmotif invoqué d'inexécution déloyale du contrat de travail. La salariée est par conséquent en droit de prétendre, à hauteur des sommes qui seront précisées au dispositif de l'arrêt, aux indemnités de rupture .Elle est également en droit de prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail (son ancienneté étant supérieure à deux ans). En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 15-24.725
Cour de cassationLa conclusion d'une convention de forfait ultérieurement déclarée illicite ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants. Dès lors, ayant constaté que les parties avaient signé une promesse d'engagement précisant "votre emploi de la catégorie cadre est régi par un accord d'annualisation du temps de travail sur la base de 218 jours" et retenu que le salarié avait été soumis à une convention individuelle de forfait en jours prévue par les articles L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 septembre 2017, 14/08080
Cour d'appelEn conséquence considérant la rémunération mensuelle de de Madame [Q] [K] qui ne fait pas débat et la période de 30 mois retenue, l'indemnité due au titre de la violation de son statut protecteur est fixée à la somme de 1 828,74 euros X 30 = 54 862,20 euros. Sur les indemnités de rupture Le salarié protégé dont le licenciement est nul est fondé à obtenir réparation de son préjudice pour un montant au moins égal à 6 mois de salaires sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail. Considérant que Madame [Q] [K] justifie d' une longue période de chômage après son licenciement, considérant son ancienneté de 10 ans et son salaire moyen, la cour trouve les éléments pour fixer son préjudice à la somme de 15 000 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-29.274
Cour de cassation; que l'omission de cette garantie de fond pour le salarié prive nécessairement le licenciement disciplinaire de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a fait une juste appréciation des conséquences financières de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, y compris l'indemnité de licenciement justement calculée à la somme de 1 870,97 € compte tenu d'un salaire moyen de référence de 2 809,27 € et d'une ancienneté de 3,33 ans après préavis ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'en l'espèce M. Y... a été licencié pour faute grave ; qu'il convient de dire que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-16.030
Cour de cassationau titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, non contestés dans leur quantum par la société Airlux, seront précisés au dispositif du présent arrêt ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins 11 salariés, il peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à son ancienneté et à sa qualification, c'est la somme de 42.600 euros qui remplira M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-11.514
Cour de cassationEt aux motifs adoptés des premiers juges, que l'article L 1235-5 du Code du travail dispose que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : 1 °) Aux irrégularités de procédures prévues à l'article L 1235-2 du code du travail ; 2°) A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L 1235-3 du Code du Travail ; 3°) Au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L 1235-4 du Code du travail ; que le salarié peut prétendre, en sas de licenciement abusif, à une, indemnité correspondant au préjudice subi ; que toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L 1232-4 et L 1233-13 du Code du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-19.566
Cour de cassationchefs de condamnation de la société Assu 2000 à payer à M. Y... : le rappel de salaire au cours de la mise à pied conservatoire de facto annulée et les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et les dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dont le conseil des prud'hommes a fait une exacte appréciation eu égard aux circonstances de la cause..; qu'en revanche, n'étant pas sérieusement discuté que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-20.312
Cour de cassation; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société SKPRF ne démontre pas s'être acquittée de son obligation de reclassement en recherchant notamment toutes les possibilités de reclassement existantes ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'infirmer le jugement pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que le salarié peut dans ces conditions prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.1235-3 du code du travail ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (34 ans), de son ancienneté (3 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard telles qu'elles résultent des pièces et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-20.328
Cour de cassation; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société SKPRF ne démontre pas s'être acquittée de son obligation de reclassement en recherchant notamment toutes les possibilités de reclassement existantes ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'infirmer le jugement pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que le salarié peut dans ces conditions prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.1235-3 du code du travail ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (30 ans), de son ancienneté (8 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard telles qu'elles résultent des pièces et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-20.334
Cour de cassation; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société SKPRF ne démontre pas s'être acquittée de son obligation de reclassement en recherchant notamment toutes les possibilités de reclassement existantes ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'infirmer le jugement pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que le salarié peut dans ces conditions prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-29.407
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la requête en réparation d'omission de statuer déposée le 24 mars 2014 par Pôle Emploi et condamné la société Samsic Sécurité à payer à Pôle Emploi la somme de 6.213,48 euros en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1235-4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-10.998
Cour de cassations'élève à 350 euros ; qu'à la date de la rupture du contrat de travail, la salariée avait acquis une ancienneté supérieure à deux ans au sein d'une société dont il n'est pas allégué qu'elle employait moins de onze salariés ; que la rupture du contrat de travail doit ainsi donner lieu à l'allocation d'une indemnité appréciée conformément à l'article L 1235-3 du code du travail, soit d'un montant minimum équivalent à six mois de salaire ; que la salariée était âgée de 38 ans, elle avait une ancienneté de 5 ans et percevait un salaire de 620 euros par mois ; qu'elle ne donne aucune indication sur sa situation au regard de l'emploi postérieurement au licenciement ; que le préjudice résultant de la fin de la relation de travail sera apprécié à 3800 euros ; que l'irrégularité de forme invoquée par la salariée…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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