Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 271

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
3242

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.310

Cour de cassation

cette somme de 25 627,23 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal, conformément à l'article 1153-1 du code civil, à compter du 6 juin 2014, date des conclusions devant le conseil de prud'hommes de [...] par lesquelles la salariée a réclamé pour la première fois à l'employeur le paiement de cette indemnité ; qu'aux termes de l'article L.

3244

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 21 novembre 2017, 16/11047

Cour d'appel

Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [Q], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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3245

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-19.984

Cour de cassation

du salarié, dans la mesure où il n'est pas établi que celui-ci aurait fait l'objet de la moindre sanction antérieure, alors qu'il compte plus de douze années d'ancienneté à son service. En conséquence, il y a lieu de dire que le licenciement de M. Y... est dépourvu d'une cause sérieuse. Sur les conséquences du licenciement Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, s'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté d'une entreprise de plus de dix salariés, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En l'espèce, le salaire moyen de M. Y...

3246

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-18.831

Cour de cassation

; qu'en considérant que le salarié avait méconnu ses obligations d'exclusivité et de loyauté, quand elle ne constatait aucun acte de concurrence au cours de l'exécution du contrat mais uniquement des actes préparatoires en vue de mettre en place une activité ne débutant qu'après la fin du préavis, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 3141-26, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail.

3247

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 novembre 2017, 16/01885

Cour d'appel

74.337,99 euros bruts au titre des salaires à courir depuis juillet 2013, montant à parfaire jusqu'à la date de résiliation du contrat de travail 7.433,79 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les salaires ayant courus depuis juillet 2013, 2.072,38 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail 3°) sur les autres demandes : condamner la société Compass Group à remettre à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3248

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-18.128

Cour de cassation

dans un mail adressé à sa supérieure hiérarchique le 4 avril 2012 (arrêt, p. 8) traduisait la difficulté de la salariée à se positionner dans sa hiérarchie et caractérisait une insuffisance professionnelle à ce titre, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une insuffisance professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2° ) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Mme Y...

3249

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-21.723

Cour de cassation

qu'il ne peut donc être sérieusement prétendu que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement alors que le médecin du travail a déclaré Madame Y... inapte à tout emploi dans l'entreprise le 2 juillet 2012 ; en conséquence, il ne sera pas fait droit aux prétentions de Madame Y... sur ce point ; sur les dommages et intérêts : que l'article L. 1235-3 du Code du travail prévoit que : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le Juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

3250

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-21.828

Cour de cassation

montants ne sont pas autrement contestés par la société intimée ; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté et de l'âge de la salariée ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail une somme de 25 500 € à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

3252

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-19.036

Cour de cassation

sexuelles ? tu prends tes doigts ? » (arrêt pp. 2 et 3) ; que de tels propos étaient juridiquement constitutifs de harcèlement sexuel ; qu'en retenant néanmoins qu'ils ne justifiaient pas le licenciement pour faute de Monsieur Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1153-1 et L.1153-6 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET POUR LA MEME RAISON, QUE l'atteinte à la dignité d'un salarié constitue de la part de son auteur une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en retenant au contraire que les propos à connotation sexuelle tenus par Monsieur Y...

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