Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 268

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 347
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
3205

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.888

Cour de cassation

; qu'en raison de la requalification de la démission de la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dernier peut prétendre au versement de l'ensemble des indemnités de rupture et ainsi notamment de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il revendique ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail lesquelles sont applicables en l'espèce, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M.

3206

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.889

Cour de cassation

; qu'en raison de la requalification de la démission de la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette dernière peut prétendre au versement de l'ensemble des indemnités de rupture et ainsi notamment de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle revendique ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.

3207

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.890

Cour de cassation

; qu'en raison de la requalification de la démission de la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette dernière peut prétendre au versement de l'ensemble des indemnités de rupture et ainsi notamment de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle revendique ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.

3208

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.108

Cour de cassation

dans une situation précaire. Au regard de ces éléments et de ce qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir refusé postérieurement à la rupture et alors que le conseil était saisi du litige, la proposition de la société FYM de contrat à durée indéterminée à temps complet formulée en janvier 2013, il convient d'allouer à Mme Y... en application de l'article L.1235-3 du code du travail, la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le manquement de l'employeur à son obligation d'informer la salariée de ses droits en matière de DIF lui cause nécessairement un préjudice dont la réparation a été à juste titre fixée par le conseil à la somme de 1.464 euros.

3209

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.109

Cour de cassation

Elle justifie qu'après la rupture du contrat elle a suivi une formation auprès de l'AFPA et se trouve donc dans une situation précaire. Au regard de ces éléments et de ce qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir refusé postérieurement à la rupture et alors que le conseil était saisi du litige, la proposition de la société FYM de contrat à durée indéterminée à temps complet formulée en janvier 2013, il convient d'allouer à Mme Y... en application de l'article L.1235-3 du code du travail, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3210

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-20.427

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que sr qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L.

3211

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-24.539

Cour de cassation

originel (difficultés économiques, mutations technologiques ou réorganisation de l'entreprise), cause de la suppression du poste du salarié. La cour considère donc que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. A la date du licenciement, Monsieur Y...

3212

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-14.541

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand, en l'absence de tous actes de concurrence déloyale, le fait pour un salarié de détenir des parts dans une société à responsabilité limitée mentionnant son nom dans sa dénomination et de ne pas en avoir averti son employeur ne caractérise pas une faute grave même si l'objet social de ladite société est identique à celui de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que le salarié aurait méconnu une obligation de fidélité, quand son contrat ne comportait aucune obligation d'exclusivité et qu'aucun acte de concurrence n'était caractérisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

3213

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.336

Cour de cassation

reposait sur une insubordination aux directives de sa hiérarchie et sur des fautes simples, et non sur une insuffisance professionnelle, et était, en conséquence, un licenciement disciplinaire, sans pour autant caractériser, au sujet de ces griefs, l'abstention volontaire de Mme Sylvie Z... ou sa mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE, de quatrième part, en cas de litige portant sur un licenciement, la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le licenciement de Mme Sylvie Z... avait une cause réelle et sérieuse, que l'affirmation énoncée dans la lettre de licenciement selon laquelle Mme Sylvie Z...

3214

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-20.795

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Kinepolis Mulhouse. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Monsieur RAPP dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société KINEPOLIS MULHOUSE à verser à Monsieur RAPP les sommes de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.

3215

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.991

Cour de cassation

travail. Le licenciement ne repose pas sur une cause sérieuse. A la date du licenciement, M. Y... avait acquis une ancienneté supérieure à deux ans au sein d'une société dont il n'est pas allégué qu'elle employait moins de onze salariés. La rupture du contrat de travail doit ainsi donner lieu à l'allocation d'une indemnité appréciée conformément à l'article L 1235-3 du code du travail, soit d'un montant minimum équivalent à six mois de salaire. M. Y... demandant la condamnation de la société ARKEMA à cette indemnité minimale qu'il chiffre à 15.702 € sans que la société ARKEMA ne formule d'observation quant à ce montant, il y a lieu d'accueillir cette prétention » ; 1. ALORS QUE selon l'article L.

3216

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.317

Cour de cassation

de reclassement individualisée et non pas générale et impersonnelle ; que dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens développés par les parties, le licenciement de Madame Y... doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera donc infirmé ; que conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, la salariée qui comptait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés est en droit d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, sous forme de dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire (10.082,16 euros) ; que compte tenu des circonstances de la rupture et de l'ancienneté de Madame Y...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.