Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 269

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
3217

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-17.334

Cour de cassation

ressortissent, comme le véhicule devant lui être alloué, des faits de harcèlement qu'il a subis ; que le licenciement de M. Vincent Y... est donc nul ; que sur les conséquences financières du licenciement nul : à défaut pour le salarié de solliciter sa réintégration, celui-ci peut prétendre au paiement de dommages et intérêts, soumis aux règles de l'article L 1235-3 du code du travail ; que M. Vincent Y... prétend au paiement de la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'article L 1235-3 du code du travail prévoit que, si le licenciement d'un salarié survient en l'absence de cause réelle et sérieuse, l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que M.

3218

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.051

Cour de cassation

aurait pu bénéficier, à une somme globale de 2 475 euros, et en condamnant l'employeur à lui verser exactement cette somme en réparation du préjudice subi du fait de n'avoir pu bénéficier de ces actions gratuites, la cour d'appel qui a évalué la chance perdue à un montant égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, a violé les articles L. 1235-3, L.

3219

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-26.248

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la DCNS à verser à Monsieur T... les sommes de 4.541,53 € à titre d'indemnité de licenciement, de 14.863,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.486,32 € au titre des congés payés afférents, sommes portant intérêt au taux légal à compter du 3 février 2009, de 35.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.

3220

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.587

Cour de cassation

payés afférents, dont le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation et dont les montants ne sont pas discutés par les parties; Considérant qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, monsieur Z... avait au moins deux années d'ancienneté et que la société employait habituellement au moins onze salariés; qu'en application de l'article L.

3221

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-28.989

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse due à M. Z..., la cour d'appel a notamment tenu compte des poursuites pénales engagées à l'encontre de ce dernier et du préjudice qui en est résulté ; qu'en fondant ainsi sa décision sur un élément étranger au licenciement, la cour a violé l'article L.122-14-4 ancien du code du travail, devenu l'article L.1235-3 dudit code ; 2°) ALORS, subsidiairement, que si une indemnité peut être octroyée au salarié pour réparer un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, c'est à la condition que soit caractérisé le comportement fautif de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour fixer l'indemnité due à M.

3222

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-15.939

Cour de cassation

et les congés payés afférente outre la somme de 8000 pour le non respect de la procédure de licenciement » ; ALORS QUE, premièrement, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; ET ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens contenus dans les conclusions d'appel des parties ; que devant la Cour d'appel, la société ADEF rappelait que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant à Mme K...

3223

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-21.083

Cour de cassation

de celle-ci, a pu retenir que cette démission présentait un caractère équivoque ; D'où il suit que le moyen, qui en sa seconde branche manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le second alinéa de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kwizda France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kwizda France à payer à Mme Z...

3224

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-22.365

Cour de cassation

la somme de 2.896,90 euros brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 289,69 euros brut, au titre des congés payés afférents à celle-ci ; que Mme Odette Y... ayant acquis à la date de son licenciement une ancienneté supérieure à deux ans au sein de la société Auberge de la forêt, dont il n'est pas allégué qu'elle emploierait moins de onze salariés, la rupture du contrat de travail doit donner lieu à l'indemnisation prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'espèce, Mme Odette Y...

3225

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-14.568

Cour de cassation

la qualification de faute grave ; qu'en conséquence il y a lieu de constater que le licenciement pour faute grave de Mme Myriam B... est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; qu'au regard notamment de l'ancienneté de Mme B... au moment de la rupture qui lui permet de bénéficier des dispositions de l'article L.

3226

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-15.823

Cour de cassation

au salarié (11.444 euros par mois), de son âge (56 ans), de son ancienneté (9 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 120.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; Alors, d'une part, que l'insuffisance professionnelle du salarié, justifiant son licenciement, est démontrée, dès qu'est établie l'incapacité de celui-ci à assumer ses fonctions ; qu'en retenant en l'espèce que le compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation du salarié fait ressortir qu'il « se comportait plutôt comme un chef des…

3227

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-18.546

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'insuffisance professionnelle de la salariée justifiait son licenciement, après avoir constaté que la lettre de licenciement se bornait à viser des « fautes et insuffisances caractérisées dans l'exercice de ses attributions », sans préciser les faits au soutien de ces deux qualifications, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; QU'à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il ne ressorte de ses constatations que les deux motifs énoncés dans la lettre de licenciement procédaient de faits distincts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L.

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