Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 195
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-31.722
Cour de cassation« Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celuici en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie. Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 1235-1 sont applicables à l'ensemble des litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 1235-3 le sont également sous réserve des dispositions de l'article L.1235-5. Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-31.723
Cour de cassationLorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie. Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 1235-1 sont applicables à l'ensemble des litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 1235-3 le sont également sous réserve des dispositions de l'article L.1235-5.Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-31.724
Cour de cassation« Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie. Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 1235-1 sont applicables à l'ensemble des litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 1235-3 le sont également sous réserve des dispositions de l'article L. 1235-5. Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-31.725
Cour de cassation« Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie. Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 1235-1 sont applicables à l'ensemble des litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 1235-3 le sont également sous réserve des dispositions de l'article L.1235-5. Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-10.263
Cour de cassationson ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, c'est par une juste appréciation de la situation que le conseil de prud'hommes de Paris lui a alloué en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, une somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-15.513
Cour de cassationen licenciement pour faute grave, En application des articles L 1234-1 et 9 du Code du Travail, il se voit ainsi débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférent, Il se voit également débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée sur les bases de l'article L1235-3 de ce même code et de paiement de la mise à pied à titre conservatoire et de congés payés y afférent » ; 1) ALORS QU'il appartient au débiteur d'une obligation ordonnée par une décision de justice passée en force de chose jugée de démontrer qu'il l'a respectée ; qu'en l'espèce, une ordonnance du 7 mai 2014 sur requête initiée par la société Savills avait confié à un huissier de justice la mission de consulter les mails et l'historique…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-24.750
Cour de cassation; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du salarié, que le licenciement de M. L..., quoique de nature économique par sa qualification, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; que, sur les demandes indemnitaires subséquentes : sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-24.751
Cour de cassation; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la salariée, que le licenciement de Mme Y..., quoique de nature économique par sa qualification, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que, sur les demandes indemnitaires subséquentes : sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-24.752
Cour de cassation; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la salariée, que le licenciement de Mme V..., quoique de nature économique par sa qualification, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que, sur les demandes indemnitaires subséquentes : sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-25.759
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que l'exposant était illettré et que l'employeur avait failli à son obligation de formation ; qu'en retenant la faute grave, sans vérifier que l'employeur établissait que l'exposant avait bénéficié d'une information suffisante sur les règles de stationnement de l'engin de chantier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail 2° ALORS QUE l'employeur ne peut licencier pour faute un salarié en lui reprochant une pratique qu'il a tolérée ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement était justifié pour la raison que le salarié avait commis une faute en laissant un engin de chantier stationné le godet en hauteur avec une pilonneuse à l'intérieur ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-24.771
Cour de cassationPôle emploi qu'elle verse aux débats, il est constant que le salarié victime de licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant pour lui du caractère illicite du licenciement, et au moins égale à celle prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération versée à G... X... R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-13.829
Cour de cassation; que ceci ouvre droit au versement des indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et indemnité de licenciement dont les montants réclamés par le salarié ne sont pas contestés par l'employeur, ne serait qu'à titre subsidiaire ; que compte tenu de ces éléments et alors que M. K...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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