Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 193

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
2305

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-12.223

Cour de cassation

, et avoir alloué au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a débouté M. G... de toute ses autres demandes et notamment de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS QUE, d'autre part, tout jugement doit être motivé ; que M. G... sollicitait le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de la somme de 30 000 euros (cf. prod n° 7, p.

2306

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-21.899

Cour de cassation

8) et au soutien desquelles elle produisait un certificat de travail en date du 15 octobre 2015 mentionnant expressément : « Nous, soussignés la SMVV Club Med Les Boucaniers, certifions avoir employé [Mme W...] par intermittence du 2 février 2008 au 11 janvier 2015, sous contrat à durée déterminée (extra) », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail.

2307

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.761

Cour de cassation

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse entrepris en ce qu'il a déclaré et jugé qu'il était compétent rationae loci pour connaître du litige, jugé que le licenciement de Mme B... H... est dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société Swissport International Ltd à payer à Mme B... H... les sommes de 31 940 € pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et 3 371,86 € à titre d'indemnité légale de licenciement, outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné d'office en application de l'article L.

2308

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.421

Cour de cassation

après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles mais si un doute persiste, il profite au salarié, En revanche, la charge de la preuve de la qualification de faute lourde des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits démontrant une intention de nuire pèse sur l'employeur, Sur le fondement des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute lourde doit vérifier, si ils ne sont pas, tout au moins, constitutifs d'une faute grave ou d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement, En l'espèce la société Delta Tech développe dans sa lettre de licenciement qu'elle reproche à M. A...

2309

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 mars 2020, 18/00750

Cour d'appel

dire que le licenciement dont elle a fait l'objet le 28 août 2015 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence : - à titre principal : prononcer sa réintégration dans son poste, - en tout état de cause : condamner l'AEP Pensionnat Saint-Bernard au paiement : - d'une indemnité de 60.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, - de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice distinct subi pour rupture dans des conditions brutales et vexatoires, - de la somme de 1.712,61 € bruts au titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre 171,26 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi…

Condamnation : 300 €Licenciement+7
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2310

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.404

Cour de cassation

Le jugement du 9 septembre 2014 sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur S... que X... reposait sur une cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'âge de Monsieur X... au moment du licenciement, de son salaire, de son ancienneté mais aussi du fait qu'il ne produit aucun justificatif de sa situation postérieur à un courrier de Pôle Emploi du 20 mars 2013, il apparaît justifié de lui accorder, en vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

2311

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.329

Cour de cassation

« 1°/ qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce que la clause de mobilité a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier avoir respecté un délai de prévenance dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

2312

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-18.639

Cour de cassation

produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 mai 2013 et lui ouvre droit au paiement des indemnités de rupture sollicitées de 30 685,14 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 3 068,51 euros au titre des congés payés y afférents et de 76 732,50 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dues en application de l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son ancienneté de plus de deux ans au sein d'une entreprise comptant au moins 11 salariés. Le jugement sera infirmé de ces chefs. La remise des documents sera ordonnée sans astreinte faute de circonstances alléguées la rendant nécessaire. - Sur les dommages-intérêts pour perte de chance d'exercice des stocks options ; Il est constant que M. G...

2313

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.313

Cour de cassation

si bien que le licenciement devra être considéré pour ce motif comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. La salariée licenciée pour inaptitude physique d'origine non professionnelle peut prétendre à une indemnité de licenciement ainsi qu'à des dommages et intérêts, calculés, selon son ancienneté et l'effectif de l'entreprise, sur le fondement de l'article L. 1235-3 ou de l'article L 1235-5 du code du travail. Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés. Mme R... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.

2314

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.120

Cour de cassation

d'accepter lesdites missions constituait une cause légitime de licenciement, après avoir pourtant constaté que les modalités de remboursement des frais de déplacement n'avaient pas été convenues, la cour d'appel a violé l'article 53 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE DE TROISIEME PART le juge ne peut dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la première proposition du 1er avril 2015 à 11 h 40 rédigée par M. W... R..., directeur d'agence, est ainsi libellée : "je te donne les informations sur la mission qui est dans ton domaine de compétences et dont on vient de parler.

2315

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.697

Cour de cassation

prétendre qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-1 du code du travail, la cour d'appel - qui n'a pas recherché si l'inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement invoquées dans la lettre de licenciement, sur lesquelles la décision du ministre n'avait pas statué, justifiaient le licenciement - a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 2411-1, L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2422-4 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs ; 2°/ subsidiairement, qu'aux termes de l'article L.

2316

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-20.283

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortit concrètement en quoi l'emploi de ces termes aurait caractérisé un abus de sa liberté d'expression de la part du salarié, eu égard au comportement de M. Y..., dont elle observait qu'il ne s'était effectivement pas présenté au rendez-vous convenu entre eux, mais ne constatait en revanche pas qu'il s'en était excusé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE M. U... soutenait dans ses conclusions d'appel (cf.

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