Code du travail

Article L. 1235-2 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées758
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-2

758 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.112

Cour de cassation

de la prime d'ancienneté ne serait pas une erreur purement matérielle, comme l'avaient constaté les premiers juges, la cour d'appel, qui n'a pas, à cet égard, caractérisé un manquement grave de l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, devenu L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9, et L. 122-14-4, devenu L. 1235-2 et s. du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'à la condition que soient caractérisés à sa charge des manquements suffisamment graves pour la justifier ; de sorte qu'en décidant de résilier le contrat de travail aux torts de Monsieur Y...

698

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-65.503

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil ; ET ALORS QUE le licenciement irrégulier et abusif cause nécessairement un préjudice au salarié, que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer ; qu'en décidant autrement, la Cour d'appel a violé les articles L 1235-2 et L 1235-2 du code du travail.

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.282

Cour de cassation

, à cette époque, tant d'une perturbation de l'entreprise à la suite de l'absence de la salariée depuis le 19 juillet 2004 que d'un remplacement définitif de celle-ci dans un délai raisonnable, par l'embauche d'une assistante maternelle suivant contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1235-2 et L.

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.152

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui se fonde sur la brièveté de la période pendant laquelle les agissements laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral se sont produits pour rejeter la demande de dommages-intérêts à ce titre

701

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-40.419

Cour de cassation

les caractéristiques de ces fiches lui soient précisées et que M. Y..., " responsable des fonctions supports à la vente et des relations consultants ", s'était borné à " expliciter en quelques mots ce qu'il attendait ", la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il était effectivement en mesure de réaliser la tâche qui lui était demandée, a violé les articles L. 1235-2 et suivants (anciennement article L. 122-14-4) du code du travail ; 3° / que la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; que dans la lettre de licenciement du 9 août 2005, il lui est reproché d'avoir pris des risques excessifs sur la place de Madrid, de sorte qu'en retenant à son encontre le fait d'avoir " dépassé les ratios résultant de l'application de l'article R.

702

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.901

Cour de cassation

Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 11 496,18 € en application des dispositions de l'article L 122-14-4 ( devenu L 1235-2) du code du travail ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a alloué au salarié une indemnité de préavis de 3 832,00 € bruts et une indemnité conventionnelle de licenciement de 7 953,80 € et ordonnée la remise des documents sociaux ; Attendu que par application de L 122-14-4 du code…

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.902

Cour de cassation

Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 11 496,18 € en application des dispositions de l'article L 122-14-4 ( devenu L 1235-2) du code du travail ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a alloué au salarié une indemnité de préavis de 3 832,00 € bruts et une indemnité conventionnelle de licenciement de 7 953,80 € et ordonnée la remise des documents sociaux ; Attendu que par application de L 122-14-4 du code…

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.636

Cour de cassation

, selon elle, débiteur d'un rappel d'heures supplémentaires pour le seul montant de 1 957,54, était de nature à justifier la prise d'acte du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L. 122-14-4, alinéa 1, phrase 1, devenus L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-70.411

Cour de cassation

de l'irrégularité de la procédure ; qu'en constatant l'irrégularité de la procédure tout en décidant que le salarié n'avait formulé aucune réclamation de ce chef, quand il avait formulé une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et violé l'article L.

706

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-43.729

Cour de cassation

; qu'il appartient donc à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a été contraint de procéder au remplacement définitif du salarié, licencié en raison de son absence prolongée ; QUE dès lors, en décidant que le remplacement de Monsieur X... était rendu nécessaire par le seul fait d'une surcharge de travail de ses collègues la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1235-1, L 1235-2 (ancien article I 122-14-3) et L 1132-1 du Code du travail ; QU'en tout cas, en disant que ledit remplacement par un autre salarié, Monsieur B...

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.767

Cour de cassation

une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à la rémunération brute du salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture ; qu'en s'abstenant d'indiquer d'où était déduit le chiffre de € qu'elle affirme constituer le salaire moyen mensuel de Mademoiselle E..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L.1235-2 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, TRES SUBSIDIAIREMENT, QU'en allouant à Madame E... une somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, bien qu'elle relève qu'elle comptait cinq ans d'ancienneté, qu'il était constant que la Société OFFSET LANGUEDOC employait plus de dix salariés et qu'il résultait des bulletins de salaires des six derniers mois que Madame E...

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-45.358

Cour de cassation

; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que ces missions d'intérim, qui avaient eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, devaient être requalifiées en un contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à M. X...

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