Code du travail
Article L. 1235-2 : texte et décisions associées – page 57
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Article L. 1235-2
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6 , L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3 . Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4 , L. 1233-11 , L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-2 — 1 mai 2008
- L1235-2 — 1 mai 2008
- L1235-2 — 1 mai 2008
- L1235-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-2
Cour d'appel d'Angers, 1 février 2011, 09/02158
Cour d'appeldemande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il condamne la société Arjo Wiggins Papiers Couchés au paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure et, formant appel incident, demande à la cour de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20 500 euros. MOTIFS DE LA DECISION Les parties s'accordent sur l'application de l'article L 1235-2 du code du travail dont il ressort que l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ne peut se cumuler avec celle qui est alloué pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le jugement sera réformé sur ce point. Sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les éléments invoqués par monsieur Jérémy X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-43.088
Cour de cassationALORS QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant au salarié une somme constituant à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-2 du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-66.164
Cour de cassation; que par ailleurs M. X... ayant été licencié sans avoir pu bénéficier de l'assistance d'une personne appartenant au personnel de l'entreprise ou d'un conseiller de son choix figurant sur la liste établie par le représentant de l'État, tel que prévu par l'article L.122-14 alinéa 2 du code du travail et la sanction prévue par l'article L.122- 14- 4 alinéa premier (devenu L.1235-2) du code du travail s'appliquant, conformément aux dispositions de l'article L.122-14 -5 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.492
Cour de cassation; que contestant la validité comme la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1232-6 et L.
Cour d'appel d'Angers, 14 décembre 2010, 10/00001
Cour d'appelainsi qu'il est indiqué par monsieur Idrissa X... ; ce travail doit être rémunéré. Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été justement estimés par le Conseil de Prud'hommes s'agissant d'un contrat de travail de quelques semaines. L'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement prévue par l ‘ article L 1235-2 du code du travail a été justement appréciée par le conseil de prud'hommes. Les raisons de la remise de la somme de 5 000 euros par l'EURL KLV constructions au profit de Sylvie E... et monsieur Idrissa X... ne sont pas établies par l'attestation de monsieur F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-68.036
Cour de cassation; Attendu qu'à la faveur de ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Monsieur X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 (L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-68.483
Cour de cassation; Attendu qu'à la faveur de ces motifs, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a écarté dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mademoiselle X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 (L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.169
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en ultra petita présentée par la SAS TOUPARGEL et dit que la SAS TOUPARGEL devait payer à Monsieur Gérard X... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et devait supporter les dépens ; AUX MOTIFS QUE : « En droit, le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse donne lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-2 du Code du travail, à une indemnité dont le montant doit au moins être égal à 6 mois de salaire et qui doit être fixée, à partir de ce plancher, en fonction du préjudice effectivement subi. Le salarié est, en outre, en droit de solliciter une somme supplémentaire destinée à réparer un préjudice distinct.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.521
Cour de cassation; de sorte qu'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base du salaire moyen perçu en 1999, année au cours de laquelle l'activité du salarié avait été suspendue, et non en prenant en considération le montant des six derniers mois travaillés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1235-2 à L. 1235-4 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-41.470
Cour de cassationpressions pour l'inciter à démissionner et menace de licenciement avec commencement de mise à exécution, ce qui autorisait le salarié à prendre acte de la rupture aux torts de son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que l'activité déployée par M. X... pour le compte de la filiale américaine était liée à l'exécution de son contrat de travail et devait être rémunérée par la société Sodetal ; Attendu, ensuite, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.284
Cour de cassationla cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'entreprise avait procédé à une telle recherche, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en raison de la règle de non cumul de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.010
Cour de cassation3°/ que les indemnités pour licenciement abusif et les indemnités pour procédure irrégulière ne peuvent être cumulées ; qu'en le condamnant au paiement d'une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière après l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, la cour d'appel a méconnu le principe du non-cumul et violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-2
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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