Code du travail
Article L. 1235-2 : texte et décisions associées – page 39
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Article L. 1235-2
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6 , L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3 . Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4 , L. 1233-11 , L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-2 — 1 mai 2008
- L1235-2 — 1 mai 2008
- L1235-2 — 1 mai 2008
- L1235-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.824
Cour de cassation; qu'en retenant pourtant que le déroulement de l'entretien préalable, tel qu'il résultait du résumé établi par M. I..., conseiller du salarié, traduisait une précipitation de la part de M. B... à annoncer verbalement et irrévocablement au salarié qu'il était licencié pour faute grave, pour en déduire « que de ce seul fait, le licenciement de M. M... V... est sans cause réelle et sérieuse », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.533
Cour de cassation; que l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés-payés comprise ; que l'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 ; que l'indemnité compensatrice de préavis est calculée sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant le préavis, et justifie que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-26.292
Cour de cassationCette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement» ; Attendu que M. [O] est entré au service de la société défenderesse le 23/07/1990, en qualité de coffreur ; Que suite à un arrêt de travail pour maladie, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.594
Cour de cassationqui ne disposait pas de la compétence requise, n'entraînait pas la nullité du licenciement, mais que cette irrégularité découlant de l'absence de pouvoir valide du signataire de la lettre de révocation, privait celle-ci de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1232-1, L.1232-6, L.1235-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-21.545
Cour de cassation[L] a été engagé le 31 janvier 2005 par la société CGSI en qualité d'ingénieur d'études ; qu'il a été licencié le 25 février 2009 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, qui est recevable : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-20.634
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été licencié sans avoir bénéficié préalablement de l'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail ; qu'en jugeant que, faute pour son employeur d'avoir respecté cette garantie de forme, son licenciement ne pouvait qu'être déclaré abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-23.071
Cour de cassation; que la rupture de la relation de travail s'analyse comme un licenciement ; que faute pour la société appelante d'avoir respecté les formes prescrites aux articles L 1232-2 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de licenciement, la salariée intimée est fondée à obtenir une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en application de l'article L 1235-2 du même code ; que faute pour la société appelante d'avoir notifié le motif e la décision de rupture conformément aux articles L 1232-1 et L 1232-6 du code du travail, le licenciement s'avère sans cause réelle et sérieuse ; Alors que le salarié qui informe son employeur par courrier qu'il ne souhaite pas renouveler son contrat de travail, manifeste sa volonté claire et non équivoque de démissionner…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.960
Cour de cassation; que le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a considéré le licenciement pour motif économique justifié ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au oins onze salariés, M. [E] peut prétendre à l'indemnisation d l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière et, eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-24.457
Cour de cassation[J], de sa qualité de salariée, de la nécessaire régularisation des charges sociales et de la volonté d'asphyxier l'exposante, la cour d'appel qui a cependant considéré que l'exposante n'avait pas la qualité de salariée et l'a déboutée de toutes ses demandes, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-8, L. 1235-2 et L 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-21.956
Cour de cassationn'a pas été respectée, en l'espèce. Toutefois, Mme Y... ayant moins de deux ans d'ancienneté, pour être entrée au service de Mme W... le 1er mars 2006, et son licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, la cour rejette sa demande d'indemnité fondée sur l'irrégularité de la procédure, en application des dispositions des articles L. 1235-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-25.067
Cour de cassationL'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.817
Cour de cassationdroit à l'expiration du mandat ; qu'en affirmant qu'en tout état de cause, à la date de la fin du contrat de gérance mandat, soit le 30 septembre 2011, Mme [T] n'était pas salariée de la société Raphael mais co-gérante, sans constater qu'il avait été mis fin au contrat de travail du 4 octobre 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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