Code du travail

Article L. 1235-2 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées807
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-2

807 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-22.568

Cour de cassation

la durée limitée du préavis au seul motif, impropre à écarter la gravité de la faute, tiré de l'absence d'échanges entre le responsable logistique et [K] [O], en qualité de responsable travaux, quant à l'oubli d'une ligne de déclenchement lors de la préparation et du recueil du matériel pyrotechnique, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-15.247

Cour de cassation

Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-15.249

Cour de cassation

par les deux parties, sans indiquer le salaire qu'elle a elle-même retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail. Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [J], demandeur au pourvoi incident M. [V] [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'article L. 1235-2 [lire, « 1235-3 »] du code du travail n'est pas contraire à l'article 24 de la Charte sociale européenne et, en conséquence, d'AVOIR limité le montant des dommages-intérêts dus par la société FSM à M.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-15.250

Cour de cassation

a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [E], demandeur au pourvoi incident M. [G] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'article L. 1235-2 [lire, « 1235-3 »] du code du travail n'est pas contraire à l'article 24 de la Charte sociale européenne et, en conséquence, d'AVOIR limité le montant des dommages-intérêts dus par la société FSM à M.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.347

Cour de cassation

nul, l'irrégularité de procédure doit être réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, motif pris que l'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail n'est due que ''lorsque le licenciement intervient pour une cause réelle et sérieuse ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant d'un licenciement nul'', la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice. » Réponse de la Cour 4. La salariée s'étant bornée à solliciter une indemnité d'un mois de salaire sur le fondement de l'article L.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.022

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive : l'article L. 1235-5 du code du travail stipule que « Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ; 2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ; 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-16.260

Cour de cassation

Par ailleurs, l'article L 1232-6 précise que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement. Enfin, conformément à l'article L 1235-2 du code du travail dans sa version applicable au licenciement litigieux, si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.729

Cour de cassation

, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas pris acte de la rupture en 2014 et si cette prise d'acte n'avait pas rompu le contrat de travail et rendu sans objet la demande en résiliation judiciaire formée ultérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-2 et L. 235-3 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil ; 2) ALORS QUE la prise d'effet de la rupture, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, n'est fixée à la date de la décision la prononçant que si, à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur ; que l'EURL TST soutenait que M.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 18-23.425

Cour de cassation

[Z] de la rupture du contrat sans convocation à un entretien préalable, que la rupture des relations contractuelles intervenue par lettre du 4 décembre 2010 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en décidant que cette situation ouvrait en conséquence droit au paiement d'indemnités et rappels de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2 et L. 1235-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L122-14, devenu L. 1232-2 du code du travail, et l'article L. 122-14-4, devenu L. 1235-2, du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 11.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.771

Cour de cassation

qu'en application des dispositions des articles L.1232-2 et suivants du code du travail, l'employeur, qui envisage de licencier un salarié, doit le convoquer à un entretien préalable, puis au cours de cet entretien, lui indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et recueillir ses explications, enfin lui notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'article L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.

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