Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 95
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-21.351
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir, pour fixer à l'indemnité minimale de six mois de salaire, le montant des dommages et intérêts alloués à M. Y..., qu' « il sera fait droit à sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement nul ; qu'il lui sera accordé compte tenu de sa rémunération et des circonstances de la rupture une somme de 150.000 euros », la cour d'appel a statué par une motivation de pure forme et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-12.960
Cour de cassationcomme elle y était invitée si n'était pas fautif le fait pour un directeur commercial de communiquer à un tiers les courriers échangés avec le président de sa société dans lesquels il exprimait son désaccord avec la politique stratégique de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 5/ ALORS QU' il appartient au juge d'examiner chacun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'il était encore reproché au salarié dans sa lettre de licenciement d'avoir eu de nombreuses conversations téléphoniques sur son téléphone professionnel avec M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 janvier 2021, 18/07203
Cour d'appelproposée et qui s'est trouvé de fait dans une situation indéterminée quant aux efforts à déployer pour parvenir, en fonction des objectifs devant être atteints par lui, à la part variable. Ce préjudice sera en conséquence, par infirmation du jugement, valablement réparé par l'allocation de 3 000 euros. Sur le licenciement : Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l'employeur supporte, sinon la charge, le risque de la preuve.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 janvier 2021, 19/00930
Cour d'appelde : - déclarer M. [E] mal fondé en son appel ; En conséquence : - confirmer purement et simplement le jugement dans son intégralité, - débouter M. [E] de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions, - le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel ; MOTIFS Il appartient à la cour d'apprécier, conformément à l'article L 1235-1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et rappelés dans l'exposé du litige ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Contrairement à ce que soutient M. [E] dans ses conclusions, la lettre de licenciement dont les termes ont été rappelés dans l'exposé du litige énonce des motifs de licenciement précis et permet à la cour d'exercer son contrôle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-23.148
Cour de cassationcause réelle et sérieuse et de 1 500 € à titre d'indemnité de procédure ; AUX MOTIFS QUE « sur l'irrégularité de la procédure de licenciement et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : l'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; Que l'article L.1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Qu'il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie ; Que si un doute subsiste,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.524
Cour de cassationn'était pas en elle-même de nature à caractériser un manquement grave de l'employeur car en statuant comme elle l'a fait, alors que le manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi et de loyauté était avéré et de nature à rendre impossible le maintien de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le non paiement par l'employeur des indemnités journalières conventionnelles prévues en cas d'arrêt de travail du salarié constitue un manquement aux obligations inhérentes au contrat de travail justifiant la rupture de ce dernier à ses torts exclusifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que La Semaine Guyanaise n'avait pas versé à M. S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.182
Cour de cassationsituation professionnelle restant fragile ; qu'en limitant à la somme de 9.180,70 euros, soit six mois de salaire, le montant des dommages et intérêts alloués à Mme H... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant, pour fixer à l'indemnité minimale de six mois de salaire le montant des dommages et intérêts alloués à Mme H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.961
Cour de cassation; qu'en écartant la cause réelle et sérieuse du licenciement, sans rechercher si ce dernier grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de l'absence d'équité de Monsieur Q... dans la gestion des candidatures ne justifiait pas le licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 et L1235-1, L.1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 2. ALORS QUE la lettre de licenciement faisait état de plusieurs alertes des salariés (Messieurs A..., J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.514
Cour de cassationE..., du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le licenciement pour inaptitude et le respect de l'obligation de reclassement Le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur (Code du travail, art. L1235-1). Selon l'article L1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-23.359
Cour de cassationtant de celui habituellement pris par les autres assistantes sur les même tâches, que du nombre d'experts que Madame R... avait à gérer, ni examiner le grief relatif à l'absence de fiabilité du travail fourni et les deux exemples invoqués à cet égard par la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; 2. ALORS QU'en se bornant à reprendre les arguments généraux de la salariée sur le professionnalisme qui aurait été le sien, sans examiner aucun des éléments invoqués, non plus que les nombreuses pièces fournies par l'exposante au soutien de chacun des griefs figurant dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-24.240
Cour de cassationil résulte des propres motifs de son arrêt que, quels qu'en aient été les termes, son mail du 2 juin 2014 n'avait été adressé qu'à sa supérieure hiérarchique, à la directrice des ressources humaines et au directeur général de l'entreprise, ce dont il résultait qu'il n'avait reçu aucune publicité en dehors de ses destinataires, tous membres de la direction de l'entreprise, la cour d'appel qui, à cet égard encore, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a derechef violé les articles les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 3°/ ALORS QUE l'abus, par un salarié, de sa liberté d'expression s'apprécie en au regard du contexte dans lequel les propos du salarié ont été tenus ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-19.183
Cour de cassationde son départ, qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de son employeur ; Qu'en l'espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mai 2015, Mme D...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.