Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 88
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 20-14.530
Cour de cassationviolation de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme M... reposait sur une faute grave. AUX MOTIFS QUE Mme R... M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-21.382
Cour de cassationla société BDMS Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens et d'AVOIR condamné la société BDMS Distribution aux dépens d'appel comprenant les frais éventuels d'exécution ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement pour faute grave En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-21.977
Cour de cassation. Dans ce document, écrit en anglais il n'est pas questions d'incidence financière, ni d'intention de nuire de madame C... D.... En conséquence, le motif disciplinaire retenu pour licencier madame C... D... n'est pas réel ; que la société Johnson Controls Fabrics invoque la faute grave pour licencier madame C... D... selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, la société Johnson Controls Fabrics a licencié madame C... D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 20-12.840
Cour de cassation; qu'en retenant le seul témoignage d'un vigile dont elle a constaté qu'il n'avait aucune compétence spécifique, ni habilitation exigée des agents de sécurité, quand M. Q... a formellement nié avoir été présent le 24 octobre 2012 sur le chantier de son employeur aux alentours de 22 heures, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif faisant ressortir l'existence d'un doute sur les faits reprochés au salarié, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.387
Cour de cassationeffets d'un licenciement nul dès lors que l'employeur n'établissait pas avoir mis à la disposition des délégués du personnel un local pour accomplir leur mission, ni avoir tenu un registre spécial contenant les demandes des délégués du personnel et les réponses motivées de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.518
Cour de cassationreproche de la salariée qui, en 25 ans d'ancienneté, avait toujours donné entière satisfaction à son employeur, ne s'était jamais vu notifier la moindre sanction disciplinaire ni le moindre reproche et avait travaillé avec beaucoup de dévouement et de professionnalisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-13.188
Cour de cassationL'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-12.208
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-10.750
Cour de cassation; qu'en jugeant les faits dont se prétendait victime la salariée comme suffisamment graves pour dire justifiée sa prise d'acte, quand il résultait de ses propres constatations que les manquements, à les supposer avérés, n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1104 du code civil et des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-18.622
Cour de cassationDes échanges ainsi rappelés il ne ressort pas la démonstration d'une manifestation claire et formelle d'une volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail avant la prise d'acte et donc de l'existence d'un licenciement sans motif ni lettre et donc sans cause réelle et sérieuse de ce chef. La rupture du contrat est dès lors la conséquence de la prise d'acte du salarié. Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail. La charge de la preuve de la réalité comme de la gravité des manquements pèse sur le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 18-23.495
Cour de cassation; qu'il n'établit pas ce fait, le document produit consistant en un simple "état des contrats et recrutements" sur la période considérée, simple relevé unilatéral sans valeur probante particulière ; que l'employeur ne produit pas le registre unique du personnel ; que la violation de l'obligation de réembauchage a causé un préjudice au salarié qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 500 euros en application des articles L. 1235-13 et L. 1235-14 du code du travail ; 1. ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes de Laon, dans son jugement du 24 mars 2014, avait requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée entre la société Thierache et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-25.597
Cour de cassationL'enquête effectuée au sein d'une entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 1222-4 du code du travail et ne constitue pas une preuve déloyale comme issue d'un procédé clandestin de surveillance de l'activité du salarié
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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