Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 86

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
1021

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.756

Cour de cassation

[M] a violé le principe susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a jugé que le licenciement de Mme [M] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le bien fondé du licenciement. L'article L.

1022

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-12.822

Cour de cassation

;engagement de nouveaux donneurs d'ordre au seul refus de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas assigné au salarié « l'atteinte d'objectifs chiffrés précis » à M. [O], la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ; 3) ALORS subsidiairement QUE l'insuffisance de résultats doit procéder d'une insuffisance professionnelle objectivée par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M.

1023

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-12.823

Cour de cassation

;engagement de nouveaux donneurs d'ordre au seul refus de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas assigné au salarié « l'atteinte d'objectifs chiffrés précis » à M. [Z], la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ; 3) ALORS subsidiairement QUE l'insuffisance de résultats doit procéder d'une insuffisance professionnelle objectivée par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M.

1024

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-25.341

Cour de cassation

p 9-10); qu'en retenant que constituait un manquement suffisamment grave justifiant la prise d'acte le non-paiement de ses heures supplémentaires par son employeur en dépit de « vaines demandes en paiement » du salarié, sans cependant préciser lesquelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L 1235-1 et L 1237-1 du Code du travail.

1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-25.699

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1321-5 du code du travail, les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre. Il s'ensuit qu'un tel document, s'il a été soumis à l'avis des institutions représentatives du personnel, a été transmis à l'inspecteur du travail et a fait l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les textes pour le règlement intérieur, constitue une adjonction à celui-ci, et est opposable au salarié à la date de son entrée en vigueur

1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 18-22.443

Cour de cassation

la responsabilité d'autres salariés dans l'origine du litige, d'éviter le renouvellement de ces problèmes informatiques et relationnels, et de rétablir de meilleures relations entre les protagonistes » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants au regard de la gravité des faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 3. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, ne tend pour le surplus qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments produits, au terme de laquelle elle a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis. 4.

1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-10.150

Cour de cassation

La situation de co-emploi revendiquée est donc caractérisée comme l'ont dit les premiers juges, et l'exception d'incompétence matérielle doit être écartée. La société Eduservices se trouve donc tenue, comme la société SRAES en liquidation judiciaire, des obligations d'un employeur à l'égard du salarié appelant.2. sur la contestation du licenciement. En application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il revient à la Cour d'apprécier, au vu des éléments apportés par les parties, le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture des relations de travail telle qu'elle résulte des énonciations de la lettre de licenciement. La lettre de licenciement notifiée à M.

1028

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-10.232

Cour de cassation

La situation de co-emploi revendiquée est donc caractérisée comme l'ont dit les premiers juges, et l'exception d'incompétence matérielle doit être écartée. La société Eduservices se trouve donc tenue, comme la société SRAES en liquidation judiciaire, des obligations d'un employeur à l'égard de tous les salariés intimés.2. sur la contestation des licenciements. En application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il revient à la Cour d'apprécier, au vu des éléments apportés par les parties, le caractère réel et sérieux de la cause des ruptures des relations de travail telle qu'elle résulte des énonciations des lettres de licenciement. Toutes les lettres de licenciement ont été rédigées en des termes identiques en énonçant le même motif économique et la même impossibilité de reclassement.

1029

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.978

Cour de cassation

[Y] à compter du jour du licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de 3 mois, et d'AVOIR condamné l'association SEPR aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

1030

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-16.212

Cour de cassation

de licenciement et, partant, violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS en outre QUE le doute profite au salarié ; qu'en retenant comme motif de licenciement un fait sur la réalité duquel l'employeur avait formellement énoncé qu'un doute subsistait au moment du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que l'attestation de Monsieur [L] [L], dont les termes ont été rappelés par la cour d'appel, indiquait : "Je … déclare sur l'honneur que quotidiennement, lors de mon passage pour livraison à 6 h 05, voire 6 h 10, je voyais un client plus ou moins installé en train de déguster un café.

1031

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.347

Cour de cassation

, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé le licenciement de salariés protégés, ne porte pas atteinte au principe de la séparation des pouvoirs en sorte que les salariés protégés concernés sont recevables à invoquer devant le juge judiciaire l'insuffisance du plan de sauvegarde ; qu'en vertu de l'article L.

1032

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-11.832

Cour de cassation

aucun reproche n'avait été adressé au cours de la relation de travail, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir en quoi l'insuffisance d'activité ainsi retenue serait imputable à une mauvaise volonté délibérée de la salariée ou à son abstention volontaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

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