Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 399

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4777

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-14.676

Cour de cassation

il souhaiterait se débarrasser, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en prenant en compte, pour considérer que l'insuffisance professionnelle de M. X... constituait un motif sérieux de licenciement, la sanction disciplinaire antérieure résultant d'un avertissement du 5 octobre 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, hors toute dénaturation, que le licenciement de M X...

4778

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.899

Cour de cassation

122-14-4 et suivants du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que les faits reprochés étaient antérieurs ou postérieurs à une mise à pied ; que le moyen en sa première branche est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu ensuite, qu'usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement du salarié pour avoir refusé volontairement d'exécuter un travail, procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

4779

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-15.917

Cour de cassation

considérer, en ce qui concerne les trois marchandises non remboursées, que son chef de cuisine, responsable de l'apprivoisement, les avait soustraites » n'a par là même nullement constaté la réalité du « vol caractérisé » dont il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve et a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1235-1 et suivants du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la cause réelle et sérieuse du licenciement suppose caractérisée tant la réalité que l'imputabilité des faits invoqués par l'employeur au soutien de la mesure de licenciement pour faute ; que pour infirmer le jugement entrepris lequel avait conclu à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au motif notamment que l'employeur « ne démontre pas de façon convaincante l'imputabilité des…

4780

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-43.316

Cour de cassation

, cela apparaissant d'autant plus clairement que le licenciement est intervenu alors que la salariée, mise à pied, n'était plus dans l'entreprise lors du licenciement et ne pouvait réitérer les comportements reprochés, le licenciement ayant été prononcé pendant la période de mise à pied ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour viole l'article L. 1235-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 1332-3 du même Code.

4781

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-14.422

Cour de cassation

Code de procédure civile ; 2°) ALORS en outre QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne permettent pas à la Cour régulatrice d'exercer son contrôle sur l'existence et la gravité des faits retenus à l'appui d'un licenciement pour faute grave, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3°) ALORS enfin QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement des indemnités de rupture au motif qu'il ne " fournit aucune pièce prouvant qu'il n'existe pas de motif grave de licenciement " le Conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 Code civil.

4783

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-12.869

Cour de cassation

23 octobre 2006 ; qu'en retenant néanmoins, pour les mêmes faits, la cause réelle et sérieuse de licenciement de M. X..., aux motifs inopérants qu'il avait contesté dans un courrier du 25 octobre 2006 ces deux avertissements en formulant une critique véhémente de l'autorité et des instructions de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1235-1 et suivants et L. 1332-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire au moment du licenciement ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

4784

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-40.458

Cour de cassation

à la date de regroupement des sites, ce qui fondait ce dernier à solliciter des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important qu'il ait d'abord déclaré accepter la proposition de modification du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L.

4785

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.725

Cour de cassation

reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre d'un montant de 378. 432 euros et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 5. 000 euros. AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que selon l'article L.

4786

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.793

Cour de cassation

X..., engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2001 par la société Lionel Dufour en qualité de directeur régional, a, par courrier du 11 septembre 2007, pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur, reprochant à ce dernier diverses modifications unilatérales, notamment en ce qui concerne sa rémunération ; Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

4787

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.511

Cour de cassation

en exprimant des doutes mêmes sur leur date ; que le refus de M. X... de signer un contrat de travail le 15 septembre 2005 relevait de la liberté contractuelle ; que la cour de Saint-Denis de la Réunion n'a pas caractérisé la gravité de la faute imputée à M. X... et qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la matérialité des huit griefs énoncés dans la lettre de licenciement était, à l'exception du quatrième, établie précisément par divers courriers, la cour d'appel a pu en déduire que la gravité des fautes commises par le salarié rendait impossible son maintien dans l'association ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L.

4788

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-67.077

Cour de cassation

de travail, il a entériné la proposition de la salariée dans les limites des dispositions légales ; qu'en décidant, cependant, que Mme Y... avait modifié unilatéralement les conditions de travail du contrat initial et en lui imputant la rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L.

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