Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 398
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Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-67.037
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en se fondant, pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le seul fait que la société Covéa finances ne démontrait pas l'existence d'un préjudice et d'un trouble imputables à M. X... justifiant le licenciement, pour motifs non disciplinaires, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de cette cause réelle et sérieuse sur le seul employeur et a violé, par voie de conséquence, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.658
Cour de cassation; Attendu que comme l'ont justement estimé les premiers juges, le salaire mensuel moyen s'élevait à 1.666 € lors du licenciement ; qu'en l'absence de toute justification objective par le salarié d'une aggravation de son préjudice directement causé par le licenciement, il convient de confirmer le jugement sur les dommages-intérêts»; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE «En droit, l'article L 1235-1 du Nouveau Code du Travail (ancien article L. 122-14-3) dit que le juge saisi d'une contestation du motif d'un licenciement doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toute mesure d'instruction. Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.721
Cour de cassationson ministère au sein de l'EELF, et conformément au règlement n°19 de la Constitution de celle-ci, d'être agrégée à son corps pastoral par le conseil exécutif de l'EELF prononçant sur avis de la commission des ministères, agrégation refusée en l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE la liberté religieuse, de même que le principe de la séparation des Eglises et de l'Etat, prohibent tout immixtion de l'Etat dans les affaires de l'Eglise ; que pour retenir le caractère « fallacieux » du refus d'agrégation au corps pastoral invoqué comme motif de licenciement, l'arrêt énonce qu'en sa qualité de pasteur madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.790
Cour de cassationet jusqu'à la rupture du contrat à durée indéterminée pour motif économique et, partant, qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à la salariée de dommages et intérêts au titre d'une rupture irrégulière et sans cause réelle et sérieuse de chacun des contrats de travail à durée déterminée irrégulièrement conclus, a violé les dispositions des articles L. 1245-2, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.760
Cour de cassationtravaillait à l'aéroport d'Orly et avait un enfant de 13 mois, sans énoncer la moindre circonstance de fait justifiant que son affectation à l'aéroport de Roissy impliquait un délai de prévenance de plus de sept jours, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisies ; que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à leur absence ; que par ses conclusions d'appel, elle faisait expressément valoir pour démontrer que le changement d'affectation avait été décidé dans des conditions régulières, que " Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.176
Cour de cassationtable, au cours d'une réunion de travail, ne constituait pas une faute, cependant que la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL faisait valoir que cette altercation était venue ponctuer l'opposition systématique de Monsieur X... à la politique du groupe et son refus persistant d'appliquer les règles internes, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2. ALORS QU'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui comporte un grief matériellement vérifiable qui peut être discuté et précisé en justice ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-66.818
Cour de cassationIl résulte de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 que, pour les entreprises dont l'effectif était au plus égal à vingt salariés à la date de la promulgation de la loi, dans l'attente de la convention ou de l'accord collectif fixant, conformément à l'article L. 212-5 du code du travail, le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires, le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicable aux entreprises de vingt salariés au plus était fixé, par dérogation aux dispositions de cet article, à 10 %. Doit être cassé l'arrêt qui retient un taux de majoration des heures supplémentaires à 25 % en raison du dépassement du seuil de vingt salariés en 2006, alors que l'effectif de l'entreprise doit être apprécié au 31 mars 2005
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.117
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans examiner les griefs tirés de l'insuffisance du nombre des visites et du manque de suivi administratif, la Cour d'Appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L 122-6 (devenu L. 1234-1), L 122-8 (devenu L. 1234-4 à L. 1234-6), L 122-9 (devenu L. 1234-9) et L 122-14-3 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-72.161
Cour de cassation; que la cour d'appel qui constatait elle-même que la preuve du dénigrement du matériel et du gérant de l'entreprise ainsi que des perturbations apportées au bon fonctionnement de l'entreprise n'était pas rapportée par plusieurs des attestations versées aux débats par l'employeur rédigées en termes généraux sans référence à des faits précis, ne pouvait, sans violer l'article L 1235-1 du code du travail, décider que la salariée avait fait preuve d'un comportement inacceptable au sein de l'entreprise constitutif d'une cause réelle de licenciement en se bornant à relever qu'elle avait agressé verbalement un collègue et multiplié les sautes d'humeur, qu'elle ne disait pas bonjour aux collègues, sortait de la cour à vitesse excessive et hurlait après le gérant en créant un climat de mésentente tel que personne ne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-14.209
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement du salarié pour faute grave était bien fondé et partant de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture ; AUX MOTIFS QUE en application des dispositions des articles L 1234-1 et L 1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ainsi que la gravité de la faute reprochés ; Qu'en l'espèce, la lettre de rupture du 23 janvier 2007 est ainsi libellée : « Le lundi 8 janvier 2007, vous avez été interpellé par les services de police dans le cadre d'un délit routier (défaut de permis de conduire).
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.220
Cour de cassationqui avait été adressé à la salariée, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt ou de la procédure que l'employeur ait demandé à la cour d'appel d'ordonner l'ouverture de la lettre cachetée qui avait été produite ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-14.493
Cour de cassation; que ne constitue pas un motif sérieux le fait unique, pour le salarié, chauffeur d'une entreprise de transport de carburant d'avoir une seule fois inversé l'ordre de sa tournée sans en informer son employeur et provoqué des perturbations ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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