Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 400
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-72.260
Cour de cassation; que la cour d'appel a affirmé qu'il n'y avait « pas eu transfert de l'activité de transport à la société SSTD mais suppression de la totalité de cette activité » ; qu'en affirmant que l'activité de transport avait été supprimée sans motiver sa décision pour caractériser cette suppression qui était contestée à la date du licenciement de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L. 122-12, alinéa 2, L. 122-14-2 et L. 122-14-3) ; 4°/ que la charge de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie et le doute doit profiter au salarié ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.511
Cour de cassationpas l'équivalent d'un mois de salaire sur cinq années » sans constater que l'employeur avait ainsi manqué à son obligation de payer les salaires conventionnellement garantis durant l'arrêt de travail pour maladie de la salariée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les dispositions des articles L.1235-1 et L.1235-3 (ancien L.122-14-3 et L.122-14-4) du Code du travail ; ALORS enfin QUE l'exécution des obligations contractuelles par la mandataire qui agit pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul ; qu'en considérant que l'Association JCLT ne pouvait être tenue pour responsable des retenues opérées à tort par le GIE en charge du service de la paie pour le compte de l'Association qui « ne traite pas directement les questions relatives au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 08-45.140
Cour de cassationsalariées et du 18 août pour l'autre, de sorte que le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur est tenu de payer le salaire à défaut de reclassement ou du licenciement, n'était pas expiré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le pourvoi incident des salariées : Sur les premier et deuxième moyen, réunis : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mmes X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.294
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Hôtellerie équipement Bretagne en qualité d'attaché commercial, par un contrat à durée indéterminée en date du 19 septembre 2000 ; qu'il a été licencié par lettre du 3 février 2006 pour défaut d'atteinte des objectifs prévus au contrat, défaut de commande depuis le 24 octobre 2005, insubordination à l'égard de la hiérarchie, offre à la clientèle de garanties non prises en charge ni par les constructeurs ni par la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.535
Cour de cassationde résultats concernant le développement des activités ; qu'en affirmant que le licenciement de M. X... était nul pour être fondé sur une discrimination fondée sur l'âge, sans avoir analysé ni s'être prononcée sur le caractère réel et sérieux de l'ensemble des motifs visés dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que pour juger que le licenciement était nul pour résulter d'une discrimination sur l'âge, la cour d'appel a estimé que "même à supposer que M. Y... ait été embauché comme responsable commercial et qu'il était le supérieur hiérarchique de M. X..., il s'agissait d'un poste créé et non de pourvoir au remplacement d'un autre salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.569
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui, après avoir examiné l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'aucun élément objectif ne permettait de retenir une insuffisance professionnelle du salarié auquel l'employeur n'avait proposé aucune formation pour mettre en oeuvre ses "axes de progrès", a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Weavemanagement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Weavemanagement à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.122
Cour de cassation; que contestant la légitimité de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que devant reprendre le travail après divers congés le 26 septembre 2005, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.325
Cour de cassation; qu'en déclarant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif disciplinaire de Mme X..., que l'employeur avait prononcé pour faute grave, après avoir expressément constaté que l'attitude de la salariée ne constituait pas un refus d'exécuter sa mission la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.580
Cour de cassation; qu'une telle rupture est caractérisée, peu important l'existence d'une notification spécialement adressée au salarié, l'informant de cette rupture de fait ; qu'en jugeant que « la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur doit résulter d'une émission de volonté claire et non équivoque notifiée au salarié » (arrêt attaqué, p. 4 § 7), la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que n'était pas caractérisée en l'espèce une rupture de fait de la relation de travail à l'initiative de l'employeur avant le 31 mai 2006, date du courrier de licenciement, tout en relevant que Monsieur X... avait été dispensé d'activité à compter du 3 octobre 2005 (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-43.307
Cour de cassation, qu'avant cette erreur, les comptes rendus d'entretien annuels d'évaluation et les appréciations portées sur le salarié mettaient en évidence des carences plusieurs fois relevées, notamment des retards, des difficultés d'adaptation, la non atteinte des objectifs et un manque d'implication ; qu'ayant, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-70.953
Cour de cassationde la procédure instituée les 23 mai et 23 juin 2006, neuf défauts de conformité étaient imputables à M. X... au titre de marchés conclus en juin, juillet, août, septembre 2006 et janvier 2007, a néanmoins conclu au caractère infondé de ce grief, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé en conséquence les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel, qui a écarté le grief tiré du non-respect par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-72.311
Cour de cassation; qu'en écartant toute faute grave et à tout le moins toute cause réelle et sérieuse de licenciement après avoir pourtant constaté qu' « il … est établi, à la charge de M. X... , … un défaut du respect des consignes pour n'avoir pas rédigé un rapport d'anomalie », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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