Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 400

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4789

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-72.260

Cour de cassation

; que la cour d'appel a affirmé qu'il n'y avait « pas eu transfert de l'activité de transport à la société SSTD mais suppression de la totalité de cette activité » ; qu'en affirmant que l'activité de transport avait été supprimée sans motiver sa décision pour caractériser cette suppression qui était contestée à la date du licenciement de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L. 122-12, alinéa 2, L. 122-14-2 et L. 122-14-3) ; 4°/ que la charge de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie et le doute doit profiter au salarié ; que M. X...

4790

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.511

Cour de cassation

pas l'équivalent d'un mois de salaire sur cinq années » sans constater que l'employeur avait ainsi manqué à son obligation de payer les salaires conventionnellement garantis durant l'arrêt de travail pour maladie de la salariée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les dispositions des articles L.1235-1 et L.1235-3 (ancien L.122-14-3 et L.122-14-4) du Code du travail ; ALORS enfin QUE l'exécution des obligations contractuelles par la mandataire qui agit pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul ; qu'en considérant que l'Association JCLT ne pouvait être tenue pour responsable des retenues opérées à tort par le GIE en charge du service de la paie pour le compte de l'Association qui « ne traite pas directement les questions relatives au…

4791

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 08-45.140

Cour de cassation

salariées et du 18 août pour l'autre, de sorte que le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur est tenu de payer le salaire à défaut de reclassement ou du licenciement, n'était pas expiré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le pourvoi incident des salariées : Sur les premier et deuxième moyen, réunis : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mmes X... et Y...

4792

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.294

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Hôtellerie équipement Bretagne en qualité d'attaché commercial, par un contrat à durée indéterminée en date du 19 septembre 2000 ; qu'il a été licencié par lettre du 3 février 2006 pour défaut d'atteinte des objectifs prévus au contrat, défaut de commande depuis le 24 octobre 2005, insubordination à l'égard de la hiérarchie, offre à la clientèle de garanties non prises en charge ni par les constructeurs ni par la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

4793

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.535

Cour de cassation

de résultats concernant le développement des activités ; qu'en affirmant que le licenciement de M. X... était nul pour être fondé sur une discrimination fondée sur l'âge, sans avoir analysé ni s'être prononcée sur le caractère réel et sérieux de l'ensemble des motifs visés dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que pour juger que le licenciement était nul pour résulter d'une discrimination sur l'âge, la cour d'appel a estimé que "même à supposer que M. Y... ait été embauché comme responsable commercial et qu'il était le supérieur hiérarchique de M. X..., il s'agissait d'un poste créé et non de pourvoir au remplacement d'un autre salarié.

4794

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.569

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir examiné l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'aucun élément objectif ne permettait de retenir une insuffisance professionnelle du salarié auquel l'employeur n'avait proposé aucune formation pour mettre en oeuvre ses "axes de progrès", a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Weavemanagement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Weavemanagement à payer à M. X...

4795

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.122

Cour de cassation

; que contestant la légitimité de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que devant reprendre le travail après divers congés le 26 septembre 2005, Mme X...

4796

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.325

Cour de cassation

; qu'en déclarant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif disciplinaire de Mme X..., que l'employeur avait prononcé pour faute grave, après avoir expressément constaté que l'attitude de la salariée ne constituait pas un refus d'exécuter sa mission la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 et L.

4797

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.580

Cour de cassation

; qu'une telle rupture est caractérisée, peu important l'existence d'une notification spécialement adressée au salarié, l'informant de cette rupture de fait ; qu'en jugeant que « la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur doit résulter d'une émission de volonté claire et non équivoque notifiée au salarié » (arrêt attaqué, p. 4 § 7), la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que n'était pas caractérisée en l'espèce une rupture de fait de la relation de travail à l'initiative de l'employeur avant le 31 mai 2006, date du courrier de licenciement, tout en relevant que Monsieur X... avait été dispensé d'activité à compter du 3 octobre 2005 (arrêt attaqué, p.

4798

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-43.307

Cour de cassation

, qu'avant cette erreur, les comptes rendus d'entretien annuels d'évaluation et les appréciations portées sur le salarié mettaient en évidence des carences plusieurs fois relevées, notamment des retards, des difficultés d'adaptation, la non atteinte des objectifs et un manque d'implication ; qu'ayant, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.

4799

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-70.953

Cour de cassation

de la procédure instituée les 23 mai et 23 juin 2006, neuf défauts de conformité étaient imputables à M. X... au titre de marchés conclus en juin, juillet, août, septembre 2006 et janvier 2007, a néanmoins conclu au caractère infondé de ce grief, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé en conséquence les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel, qui a écarté le grief tiré du non-respect par M. X...

4800

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-72.311

Cour de cassation

; qu'en écartant toute faute grave et à tout le moins toute cause réelle et sérieuse de licenciement après avoir pourtant constaté qu' « il … est établi, à la charge de M. X... , … un défaut du respect des consignes pour n'avoir pas rédigé un rapport d'anomalie », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

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