Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 388
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-16.825
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins qu'à défaut de démonstration d'une volonté délibérée de la salariée de ne pas exécuter les tâches relevant de son contrat de travail, l'insuffisance professionnelle ne constituait pas une faute, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-14.459
Cour de cassation» (arrêt p. 8 § 1) pour retenir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sans vérifier si le licenciement n'était pas effectivement justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas rempli son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-14.474
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche qui est recevable : Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 octobre 1995 par la société Faun et qui occupait en dernier lieu des fonctions de cadre, a été licenciée pour faute grave, le 27 septembre 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et à rembourser aux organismes sociaux les indemnités chômage dans la limite de six mois, l'arrêt retient que le refus opposé par la salariée à son employeur de rejoindre l'établissement de Chelles pour une mission d'une durée indéterminée n'est pas fautif ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-11.745
Cour de cassationdes éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans avoir à s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a fait ressortir que les manquements reprochés à la salariée pour une part n'étaient pas établis, pour une autre part ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, et a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Moussia et Cadeaux naissance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Moussia et Cadeaux naissance à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-12.180
Cour de cassation1°- ALORS QUE la majoration frauduleuse des frais professionnels par le salarié justifie son licenciement pour faute grave, peu important ses mobiles ; qu'en énonçant que la falsification des notes de frais devait d'autant plus être prouvée qu'il n'apparaissait aucun mobile lié à cette prétendue fraude, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-13.812
Cour de cassationcour d'appel a pu décider que le comportement de ce salarié, qui justifiait de seize années d'ancienneté et n'avait été sanctionné que pour des faits sans rapport avec des actes d'insubordination ou de déloyauté, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ; qu'usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Novea aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-17.567
Cour de cassation2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du débat, qu'en l'espèce, le salarié ayant été licencié pour faute grave résultant d'un détournement de fonds au préjudice de l'employeur, le licenciement ne pouvait être motivé que par la constatation de ce détournement et qu'en énonçant que l'absence d'émission de facture ayant permis le détournement de fonds constituait en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ; 3°/ qu' il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement et qu'en se fondant, pour admettre l'absence d'émission de facture alléguée par l'employeur, sur les énonciations du rapport de l'expert commis par le juge d'instruction, en dépit de son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.480
Cour de cassationet qu'il ne faisait qu'appliquer ce qui lui avait été appris par son prédécesseur, Monsieur E..., s'agissant des produits en date limite de consommation courte ; que la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces éléments déterminants, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1222-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 120-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS surtout QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-73.020
Cour de cassationde la société RA expansion qui faisait partie du groupe Noz et aurait été sous le contrôle de la société Futura finances, sans même caractériser ce qui lui permettait de conclure à l'existence d'un groupe de société dont cette dernière aurait été la société mère, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que le seul lien entre la société Futura finances et la société RA expansion consistait en un contrat de prestation de services au terme de laquelle la première avait confié à la seconde sa gestion administrative, dont l'établissement des bulletins de salaire et des déclarations salariales ; qu'en retenant dès lors, pour écarter le grief tiré de ce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.883
Cour de cassation455 du code de procédure civile ; 3°/ que la faute reprochée par l'employeur doit être inhérente à la personne du salarié ; qu'ainsi en s'abstenant de vérifier alors qu'elle y était expressément invitée si M. X... avait personnellement passé des commandes, la cour d'appel à privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ qu'en énonçant que la société Pierre Le Goff verse aux débats plusieurs factures adressées à l'automne 2006 par la société Concept 3P à la société Onet services, sans préciser la date desdites factures ni procéder à l'analyse même sommaire de ces documents, la cour n'a pas pu vérifier que ces factures avaient été établies alors que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.329
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE (plus subsidiairement) le refus du salarié d'exécuter une mise à pied conservatoire constitue une insubordination caractérisée qui justifie son licenciement pour faute grave ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.876
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 2007 par la société Macé Alain (la société) en qualité de responsable commercial et marketing, a été licencié pour motif économique par lettre du 28 juillet 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité, l'arrêt retient qu'elle a manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas au salarié le poste de technico-commercial qui s'était libéré ; Attendu, cependant, qu'au titre de son
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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