Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 387
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Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 09-68.272
Cour de cassationL'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. L'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité. Il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2011, 10-26.782
Cour de cassationdispositions ayant refusé d'accorder au salarié les rappels et indemnité susvisés ET ALORS, à titre subsidiaire, QUE, en considérant que le licenciement de M. X... était fondé, sans caractériser en quoi le contenu des courriels retenus révélait une activité commerciale illicite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-71.574
Cour de cassation; qu'en considérant que des circonstances antérieures à la démission rendaient celle-ci équivoque sans rechercher si l'engagement par Mme X... d'une action prud'homale en requalification de la démission en prise d'acte de la rupture plus de sept mois après sa démission rendait celle-ci équivoque, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, et les articles L. 1231-1, L. 1232-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.549
Cour de cassation; qu'en décidant que l'absence de Monsieur X... était constitutive d'une faute grave, après avoir pourtant constaté qu'il était absent depuis le 30 juin 2006 et que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre le 13 octobre 2006, soit près de trois mois et demi plus tard, ce qui excluait nécessairement la qualification de faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en décidant que l'absence de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-10.090
Cour de cassationfaisait valoir, à hauteur d'appel, que les motifs énoncés par l'employeur pour justifier la rupture de son contrat de travail n'étaient pas ceux ayant véritablement présidé à la décision de le licencier, laquelle trouvait son origine dans les charges matérielles, jugées excessives, découlant de son poste; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche déterminante, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail. ET ALORS, en tout état de cause, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-17.834
Cour de cassation; qu'en considérant que l'accumulation de ces manquements professionnels et de ces erreurs comptables, ni contestables ni contestés, relevait de l'insuffisance professionnelle non fautive, à défaut pour l'employeur de prouver que ces carences résultaient d'une intention de nuire ou de la mauvaise volonté délibérée de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1225-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-18.862
Cour de cassationLe salarié étant tenu dans l'entreprise d'une obligation de sécurité qui lui impose de ne pas mettre en danger d'autres membres du personnel, doit être approuvé l'arrêt qui, pour retenir l'existence d'une faute justifiant une sanction disciplinaire, caractérise un manquement à cette obligation en relevant que le salarié avait laissé son chien pendant trois heures à l'intérieur de son véhicule stationné sur le parking de l'entreprise et n'avait pas été en mesure de l'empêcher d'attaquer un salarié sortant de cette entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.015
Cour de cassationdes parts, de sorte qu'il avait " contrarié les intérêts tant financiers que commerciaux, notamment en créant ou en laissant se créer des conflits d'intérêts manifestes " ; qu'en examinant uniquement le grief tiré du taux de commissionnement trop élevé sans examiner celui tiré du conflit d'intérêts manifeste, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.720
Cour de cassationsur remarques de Monsieur X... : « mais vous m'enregistrez » : « mais pas du tout » et encore : « j'enregistre rien du tout. Avec quoi voulez-vous que j'enregistre ». Que par suite, la Cour d'appel qui a retenu à tort comme moyen de preuve, un enregistrement effectué à l'insu du salarié, a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article L.1235-1 du code du travail. Alors, d'autre part, qu'en retenant implicitement mais nécessairement l'existence d'une faute grave sans constater les « injures » qui la constituaient et qui ne résulte aucunement de la retranscription des communications téléphoniques constatées par huissier dans un procès-verbal « annexé au présent arrêt », la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520
Cour de cassation2°/ que la prise d'acte justifiée n'est susceptible de produire d'autres effets que ceux d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en retenant que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul dès lors qu'elle était motivée par un harcèlement ayant pour conséquence une inaptitude professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.259
Cour de cassation; que la cour d'appel a considéré que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur ne pouvait ignorer la situation ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'employeur avait mis en demeure la salariée de choisir entre ses deux emplois et qu'elle n'avait pas répondu, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 8261-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68.632
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1996 par la société Hôtel Balzac, aux droits de laquelle se trouve la société JJW Luxury Hôtels, occupant en dernier lieu les fonctions de premier concierge, est resté sans activité à la suite de la fermeture de cet hôtel pour des travaux de restructuration à compter du 23 novembre 2004 ; qu'il a été invité par son employeur, par lettre du 17 janvier 2006, à reprendre son travail dans le cadre d'un "détachement temporaire" à l'hôtel Amarante Beaumanoir ; qu'à la suite du refus du salarié, la société Hôtel
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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