Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 386
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-16.972
Cour de cassationde mise à pied disciplinaire pendant plus d'un mois, sans l'informer de ses intentions ni la licencier, d'autre part que le salaire du mois de février 2005 n'avait été réglé que le 1er avril 2005 à l'audience de référé du conseil de prud'hommes saisi par la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel quant à l'absence de réalité des manquements invoqués par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-20.112
Cour de cassationde ses demandes à l'encontre de Mme Z... , que le motif invoqué par celle-ci dans la lettre de licenciement résidait dans son impossibilité d'assurer le paiement des heures de travail du salarié, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, faute pour lui d'avoir recherché, comme il y était pourtant invité, la véritable cause du licenciement et a ainsi violé les articles L. 1235-1 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a estimé que Mme Z... avait dû licencier M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-21.446
Cour de cassation; qu'en considérant le licenciement nul au motif que le pouvoir de licencier n'aurait pas été correctement délégué par le Président de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société CARREFOUR FRANCE, qui aurait été seul habilité à représenter la société en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.542
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de Mme Y... ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse cependant qu'elle constatait que ces faits étaient établis, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la salariée apportait la preuve de l'usage dont elle invoquait l'existence cependant que dans le cas contraire, cette allégation de la salariée elle-même établissait le caractère systématique de son comportement de sorte que la faute grave devait être retenue, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-10.499
Cour de cassationaux débats par la société, la Cour d'appel a statué par un motif général et abstrait, équivalant à un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS surtout QU' en ne rappelant pas les griefs faits au salarié, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L 1232-1 et L 1235-1 (anciennement l'article L 122-14-3) du Code du travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ; ALORS d'autre part QUE le juge est tenu de préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se contentant d'affirmer que les explications du salarié sont contredites point par point par les pièces produites aux débats par l'employeur, sans nullement préciser les éléments sur lesquels elle se…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-13.957
Cour de cassationfonctions d'administrateur pour mettre un terme à une intrusion abusive de son successeur dans sa messagerie et d'avoir informé sa hiérarchie de cette pratique susceptible de porter atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles dans l'entreprise, n'était pas constitutif d'une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Re : sources France, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-16.683
Cour de cassationde l'ancien siège social de l'entreprise ne constituait pas effectivement une mesure de réorganisation indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel n'a pas rempli son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-16.920
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié s'était absenté de manière injustifiée pendant plusieurs jours, réitérant ainsi l'insubordination qui avait motivé l'avertissement du 14 août 2007 ; qu'elle a ainsi caractérisé un comportement fautif et estimé qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-16.924
Cour de cassationde l'article 700 du Code de procédure civile et, également, de l'avoir condamné aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QU'il convient d'examiner successivement les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; Attendu qu'il y a lieu de remarquer au préalable qu'aux termes de l'article L. 1235-1 du Code du travail, la Cour doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter a priori les attestations de témoin produites par l'employeur comme l'ont fait les premiers juges ; Attendu que le caractère réel de ces griefs est clairement établi par les attestations de témoin de deux chefs d'équipe sous les ordres desquels Monsieur X... a travaillé, Messieurs Alain Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.409
Cour de cassation12), pour en déduire que «ce licenciement a, incontestablement, une cause économique» ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, la cause exacte du licenciement, et de rechercher si le véritable motif du licenciement, prononcé pour cause personnelle, n'était pas, en réalité, d'ordre économique, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-30.258
Cour de cassationd'Orleans à l'effet d'y récupérer la lettre du préfet accordant le concours de la force publique ou le refus de faire le plein de carburant de son véhicule de fonction à l'issue de ses déplacements professionnels, ne caractérisait pas un acte d'insubordination justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-19.249
Cour de cassationavait commis une faute grave en raison de sa participation, le 20 janvier 2005, à une rixe avec M. Y..., tout en constatant qu'il justifiait de 13 ans d'ancienneté, qu'il s'agissait d'un acte isolé, qu'il n'avait pas été à l'initiateur de la rixe, ce sans même constater qu'il y aurait joué un rôle prépondérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail ; 2°/ que le fait, par un salarié de participer à une rixe avec un autre salarié ne caractérise la faute grave que lorsque la rixe a perturbé la marche de l'entreprise ; de sorte qu'en décidant que M. X... avait commis une faute grave en raison de sa participation, le 20 janvier 2005, à une rixe avec M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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