Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 386

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4621

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-16.972

Cour de cassation

de mise à pied disciplinaire pendant plus d'un mois, sans l'informer de ses intentions ni la licencier, d'autre part que le salaire du mois de février 2005 n'avait été réglé que le 1er avril 2005 à l'audience de référé du conseil de prud'hommes saisi par la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel quant à l'absence de réalité des manquements invoqués par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

4622

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-20.112

Cour de cassation

de ses demandes à l'encontre de Mme Z... , que le motif invoqué par celle-ci dans la lettre de licenciement résidait dans son impossibilité d'assurer le paiement des heures de travail du salarié, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, faute pour lui d'avoir recherché, comme il y était pourtant invité, la véritable cause du licenciement et a ainsi violé les articles L. 1235-1 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a estimé que Mme Z... avait dû licencier M. X...

4624

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.542

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de Mme Y... ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse cependant qu'elle constatait que ces faits étaient établis, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la salariée apportait la preuve de l'usage dont elle invoquait l'existence cependant que dans le cas contraire, cette allégation de la salariée elle-même établissait le caractère systématique de son comportement de sorte que la faute grave devait être retenue, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

4625

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-10.499

Cour de cassation

aux débats par la société, la Cour d'appel a statué par un motif général et abstrait, équivalant à un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS surtout QU' en ne rappelant pas les griefs faits au salarié, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L 1232-1 et L 1235-1 (anciennement l'article L 122-14-3) du Code du travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ; ALORS d'autre part QUE le juge est tenu de préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se contentant d'affirmer que les explications du salarié sont contredites point par point par les pièces produites aux débats par l'employeur, sans nullement préciser les éléments sur lesquels elle se…

4626

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-13.957

Cour de cassation

fonctions d'administrateur pour mettre un terme à une intrusion abusive de son successeur dans sa messagerie et d'avoir informé sa hiérarchie de cette pratique susceptible de porter atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles dans l'entreprise, n'était pas constitutif d'une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Re : sources France, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

4627

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-16.683

Cour de cassation

de l'ancien siège social de l'entreprise ne constituait pas effectivement une mesure de réorganisation indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel n'a pas rempli son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1235-1 et L.

4628

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-16.920

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié s'était absenté de manière injustifiée pendant plusieurs jours, réitérant ainsi l'insubordination qui avait motivé l'avertissement du 14 août 2007 ; qu'elle a ainsi caractérisé un comportement fautif et estimé qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

4629

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-16.924

Cour de cassation

de l'article 700 du Code de procédure civile et, également, de l'avoir condamné aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QU'il convient d'examiner successivement les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; Attendu qu'il y a lieu de remarquer au préalable qu'aux termes de l'article L. 1235-1 du Code du travail, la Cour doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter a priori les attestations de témoin produites par l'employeur comme l'ont fait les premiers juges ; Attendu que le caractère réel de ces griefs est clairement établi par les attestations de témoin de deux chefs d'équipe sous les ordres desquels Monsieur X... a travaillé, Messieurs Alain Y...

4630

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.409

Cour de cassation

12), pour en déduire que «ce licenciement a, incontestablement, une cause économique» ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, la cause exacte du licenciement, et de rechercher si le véritable motif du licenciement, prononcé pour cause personnelle, n'était pas, en réalité, d'ordre économique, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L.

4631

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-30.258

Cour de cassation

d'Orleans à l'effet d'y récupérer la lettre du préfet accordant le concours de la force publique ou le refus de faire le plein de carburant de son véhicule de fonction à l'issue de ses déplacements professionnels, ne caractérisait pas un acte d'insubordination justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L.

4632

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-19.249

Cour de cassation

avait commis une faute grave en raison de sa participation, le 20 janvier 2005, à une rixe avec M. Y..., tout en constatant qu'il justifiait de 13 ans d'ancienneté, qu'il s'agissait d'un acte isolé, qu'il n'avait pas été à l'initiateur de la rixe, ce sans même constater qu'il y aurait joué un rôle prépondérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail ; 2°/ que le fait, par un salarié de participer à une rixe avec un autre salarié ne caractérise la faute grave que lorsque la rixe a perturbé la marche de l'entreprise ; de sorte qu'en décidant que M. X... avait commis une faute grave en raison de sa participation, le 20 janvier 2005, à une rixe avec M.

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