Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-18.409

Arrêt du 25 octobre 2011Pourvoi n° 10-18.409

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02139

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, écartant par là-même toute autre cause de licenciement, a retenu que les faits reprochés à la salariée, comme constitutifs d'une faute lourde, étaient établis; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, écartant par là-même toute autre cause de licenciement, a retenu que les faits reprochés à la salariée, comme constitutifs d'une faute lourde, étaient établis; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 avril 2010), que Mme X..., engagée le 3 janvier 1994 par la société civile professionnelle d'avocats Dalloz en qualité de secrétaire, a été licenciée pour faute lourde le 9 juin 1994 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement repose sur une faute lourde alors, selon le moyen, que le juge doit rechercher, au delà des termes de la lettre de licenciement, sa véritable cause ; que Mme X... a soutenu que son licenciement «ne réside pas dans le dessein, pour la concluante, de nuire à son employeur, mais, bien au contraire, ce licenciement est consécutif à des difficultés économiques qui subsistent depuis 2001 (soit plus de trois ans antérieurement au licenciement) date de la mise à la retraite du père de la gérante de la SCP Dalloz» (p. 8), qu' « il ne fait aucun doute, au vu des difficultés économiques établies que connaissait la SCPA Dalloz, que l'employeur a donc échafaudé un licenciement pour motif personnel, masquant un licenciement économique afin d'éviter de régler des indemnités à la salariée puisque tout simplement la trésorerie du cabinet ne le permettait pas » (p. 11), s'appuyant sur des éléments de preuve précis, dont une attestation d'un cabinet comptable précisant que «la SCPA Dalloz présente des difficultés économiques durables et croissantes depuis l'année 2001» (p. 12), pour en déduire que «ce licenciement a, incontestablement, une cause économique» ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, la cause exacte du licenciement, et de rechercher si le véritable motif du licenciement, prononcé pour cause personnelle, n'était pas, en réalité, d'ordre économique, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 1235-1 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, écartant par là-même toute autre cause de licenciement, a retenu que les faits reprochés à la salariée, comme constitutifs d'une faute lourde, étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute lourde ;

Aux motifs que les refus de rendez-vous opposés à plusieurs clients du cabinet de la SCPA Dalloz par madame X..., l'orientation de ces clients vers Maître Y... avec lequel elle entretenait des liens amicaux étroits caractérisaient les manquements de Madame X... qui, en détournant la clientèle de son employeur, avait eu la volonté de lui nuire et caractérisaient la faute lourde ;

Alors que le juge doit rechercher, au delà des termes de la lettre de licenciement, sa véritable cause ; que madame X... a soutenu que son licenciement «ne réside pas dans le dessein, pour la concluante, de nuire à son employeur, mais, bien au contraire, ce licenciement est consécutif à des difficultés économiques qui subsistent depuis 2001 (soit plus de trois ans antérieurement au licenciement) date de la mise à la retraite du père de la gérante de la SCP Dalloz » (p. 8), qu' « il ne fait aucun doute, au vu des difficultés économiques établies que connaissait la SCPA Dalloz, que l'employeur a donc échafaudé un licenciement pour motif personnel, masquant un licenciement économique afin d'éviter de régler des indemnités à la salariée puisque tout simplement la trésorerie du cabinet ne le permettait pas » (p. 11), s'appuyant sur des éléments de preuve précis, dont une attestation d'un cabinet comptable précisant que « la SCPA Dalloz présente des difficultés économiques durables et croissantes depuis l'année 2001 » (p. 12), pour en déduire que « ce licenciement a, incontestablement, une cause économique » ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, la cause exacte du licenciement, et de rechercher si le véritable motif du licenciement, prononcé pour cause personnelle, n'était pas, en réalité, d'ordre économique, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 1235-1 et s. du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Josiane X... à payer à la société civile professionnelle d'avocats Dalloz la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Aux motifs que la SCPA Dalloz fondait sa demande exclusivement sur la réparation de son préjudice moral en indemnisation d'une confiance trahie ; que le préjudice moral était incontestable, compte tenu de la déloyauté grave dont avait fait preuve Madame X... à l'égard d'un employeur chez lequel elle travaillait depuis 10 ans ;

Alors qu'en n'ayant pas caractérisé de quel préjudice purement moral pour «confiance trahie» avait pu souffrir une société civile professionnelle d'avocats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEFaute lourde

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02139
Identifiant source
613727efcd5801467742e960

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727efcd5801467742e960.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 2011.

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