Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 346
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.902
Cour de cassationla réunion du 13 septembre 2007, il n'avait pas été confirmé le 12 novembre 2007 à M. Y..., ce qui expliquait que la société ait libéré M. X... de sa clause de non-concurrence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque à l'appui du licenciement et, en cas de doute, celui-ci profite au salarié ; qu'en l'espèce, pour contester le grief tiré d'une participation du salarié à une activité entrant dans le champ des activités de la société Scaleo Chip, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-22.360
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué une indemnité au salarié en réparation du préjudice moral que lui auraient causé les circonstances de la rupture du contrat de travail, tout en fixant également l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération desdites circonstances ; qu'en indemnisant ainsi deux fois le préjudice lié aux circonstances de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.615
Cour de cassationavait tenu des propos et adopté des attitudes particulièrement incorrects de la part d'un responsable, qui sont suffisamment graves pour justifier le licenciement, sans caractériser en quoi de tels propos et attitudes révélaient une inaptitude de sa part à assumer ses fonctions d'animateur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.211
Cour de cassationaucune pièce de nature à établir le bien fondé de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes, au motif que cette dernière ne communiquait aucune pièce, la cour d'appel, qui a imputé à la salariée la charge de prouver l'absence de caractère réel et sérieux de son licenciement, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... ne produisait au soutien de ses prétentions aucune pièce permettant de connaître sa situation à l'égard de la société, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait être fait droit à ses demandes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-16.950
Cour de cassation, avait refusé de se plier aux règles de discipline et d'organisation collective du travail, ainsi qu'aux obligations qui découlent de l'appartenance du salarié à une communauté de travail justifiait son licenciement pour faute grave, à tout le moins pour une cause réelle et sérieux, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1232-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE la gravité de la faute n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a estimé que les absences répétées et injustifiées du salarié ne caractérisaient pas une faute grave motif pris de l'absence de perturbation au bon fonctionnement du service, a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.944
Cour de cassationMais attendu qu'ayant retenu que le salarié était lui-même victime de harcèlement moral et que l'employeur alerté à plusieurs reprises sur cette situation ne l'avait pas sensibilisé à la difficulté d'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, dire qu'il était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, sans objet en sa première branche, n'est pas fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les nouveaux garages de l'Artois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les nouveaux garages de l'Artois à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.174
Cour de cassation; qu'en affirmant que le grief d'absence d'étiquetage était reconnu et fondé, sans rechercher si le délai pris par l'employeur pour sanctionner un salarié justifiant de 19 années d'ancienneté, après qu'un effort avait été constaté, n'empêchait pas de retenir la qualification de faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1 du Code du travail; 3. ALORS QUE M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.661
Cour de cassationcode civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que la société produit toutes les factures concernant le secteur d'activité du salarié du 20 mars 2008 au 30 septembre 2009 sur lesquelles le salarié ne fait aucun commentaire ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.617
Cour de cassation; qu'ainsi, en écartant le courrier du 7 mai 2009 de la directrice des licences Kenzo, au seul motif qu'il était postérieur au licenciement de M. X..., la cour d'appel aurait violé les articles 1349 du code civil et 9 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sans modifier l'objet du litige et par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le le pourvoi ; Condamne la société Bijoux GL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bijoux GL à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.774
Cour de cassationMais attendu qu'après avoir retenu que les objectifs fixés par l'employeur étaient réalistes au regard de la pleine expansion du secteur d'activité et des résultats atteints par un autre commercial dans une situation comparable et que, malgré les mises en garde et conseils de l'employeur, la nette insuffisance de résultats du salarié lui était personnellement imputable, la cour d'appel, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-26.042
Cour de cassation; qu'à défaut d'avoir recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'établissement du catalogue de prix, tâche généralement dévolue au supérieur hiérarchique de M. X..., relevait de la compétence de ce dernier, simple agent de maîtrise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-20.351
Cour de cassationaient été assorties d'offres de preuve, ne constituait pas une faute lourde en l'absence de connaissance du caractère fallacieux de la dénonciation ; Attendu ensuite que, par motifs adoptés, la cour d'appel a pu estimer que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave et, faisant application des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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