Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 345
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-24.611
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire que la réalité des difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement n'était pas établie, que la lettre de rupture ne fournissait aucun élément sur la situation des sociétés du groupe susceptibles d'entrer dans le secteur d'activité dont relève la société ISS énergie, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-42 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-22.701
Cour de cassation; qu'il appartient au juge de vérifier si le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement constitue une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, en déduisant, en l'espèce, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la seule méconnaissance par l'employeur de la garantie conventionnelle d'emploi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.261
Cour de cassationméconnaissance par le salarié du principe de non-cumul, la cour d'appel a violé la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires telle que modifiée par la loi 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique, l'article L. 123-2-2 du code de la sécurité sociale, les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1, et L. 3142-24 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, la faute de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture s'apprécie au moment où elle est commise ; qu'en l'espèce, si le 24 septembre 2008, la Carsat du Centre avait demandé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.455
Cour de cassationnous donnait des contre-ordres et se vantait de ne faire que ce qu'elle voulait dans l'entreprise », n'a caractérisé aucun élément ni fait objectif et vérifiable qui lui soit imputable et établissant la réalité des griefs formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.603
Cour de cassationne peut pas être imputable à l'employeur. Sur le licenciement pour inaptitude : Selon l'art R 241-51-1 du code du travail « Par exception, le constat d'inaptitude peur intervenir à l'issue d'une seule visite médicale lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers ». De plus l'article L 1235-1 du Code du travail dispose que « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.476
Cour de cassation; que le second examen médical ne peut donc intervenir au plus tôt que le même jour de la deuxième semaine qui suit la première visite si bien qu'en l'état des constatations de l'arrêt dont il résulte que le premier examen médical de reprise a eu lieu le vendredi 4 avril 2008 et le second le jeudi 17 avril 2008, et non au plus tôt le vendredi 18 avril, la Cour d'appel a méconnu les articles R. 4624-31, L 1226-2, L 1226-4, L 1235-1, L 1235-2, L1235-3, L 1234-9, L 1234-5, L 1132- 1et L 1132-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.856
Cour de cassation4°/ que la cour d'appel, qui constatait qu'engagée en qualité de caissière, elle était affectée à des tâches de ménage, ne pouvait, au prétexte qu'elle n'était pas la seule salariée à effectuer de telles tâches, retenir que son refus " d'aller en caisse " après qu'il lui ait été initialement demandé de « " faire le nettoyage " du magasin constituait une faute grave ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-11.951
Cour de cassationd'un comportement fautif du salarié, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs inhérents à la personne du salarié, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu l'insuffisance d'activité du salarié et son insubordination caractérisée, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a, par une décision motivée, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.098
Cour de cassationALORS ENSUITE QUE pour retenir la faute grave du salarié l'arrêt attaqué a énoncé que les propos litigieux avaient été tenus devant les clients de l'entreprise ; que la cour d'appel qui s'est déterminée sur cette circonstance aggravante sans faire état du moindre élément de preuve émanant de clients faisant état de ces prétendus propos a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE les juges du fond, s'ils apprécient souverainement la valeur et la force probante des attestations produites aux débats, ne peuvent en dénaturer les termes clairs et précis non plus que la portée ; que la cour d'appel qui a dit qu'aucune des attestations versées aux débats par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.535
Cour de cassation1°/ qu'en décidant que Mme X...avait commis une faute caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement, en se livrant à des corrections rédactionnelles, outrepassant ainsi la simple fonction de correctrice, après avoir pourtant constaté qu'elle se livrait à ce travail avec l'accord de sa direction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-30.269
Cour de cassationa ainsi fait courir aux usagers de la route et à lui-même ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, recodifié sous l'article L. 1234-1, L. 122-8, recodifié sous les articles L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 122-9 recodifié sous l'article L. 1234-9, L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 et L. 230-3 du code du travail, recodifié sous l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-14.292
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que la nouvelle direction tentait, dans un climat social délicat, de se détacher des salariés de l'ancienne équipe ; que la Cour d'appel qui relève l'existence de tensions sociales et la manifestation du soutien du salarié à l'ancienne direction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en disant le licenciement fondé sur une faute grave et partant a violé les dispositions de l'article L.1235-1 du Code du travail ; ALORS ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la faute grave est un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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