Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 344

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4117

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.834

Cour de cassation

Z..., délégué syndical, si elle entendait réaffirmer l'accusation selon laquelle elle aurait été bousculée physiquement par son employeur, de sorte que cette accusation mensongère qui avait eu, de surcroît, une certaine publicité, était incompatible avec la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 et L.

4118

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.029

Cour de cassation

'entreprise » et se traduisait par une non atteinte de leurs objectifs, mettant en évidence une mauvaise foi avérée dans l'exécution de leurs obligations, quand les salariées n'étaient soumises à aucun objectif pour cette période, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

4119

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.949

Cour de cassation

; qu'une obligation de signer un tel document ne saurait donc trouver sa source dans le pouvoir unilatéral de direction de l'employeur ; qu'en retenant que le refus d'adhérer au code d'éthique et le refus de signer les objectifs constituaient des manquements aux obligations découlant du contrat de travail de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ qu'en application des dispositions de l'article L.

4120

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-27.612

Cour de cassation

dès la signature du contrat à accepter toute mutation en tout lieu où le Groupe Geodis était implanté en France et Dom/Tom, soit en son nom propre, soit par l'intermédiaire des sociétés filiales ou alliées, ce dont il résultait de possibles changements d'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 1222 1 du code du travail ensemble les articles L 1221-1,L 1235-1 et L 1235-3 du même code.

4121

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-26.498

Cour de cassation

; qu'en se bornant à déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de la prétendue défaillance de la société à apporter la preuve de la faute grave invoquée, sans rechercher si la mésentente alléguée n'était pas imputable à la salariée et ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.

4122

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.133

Cour de cassation

; que l'exposante soulignait au demeurant que la salariée avait pris un autre emploi immédiatement après son départ (conclusions d'appel, p. 11) ; qu'en jugeant cependant que cette démission devait être qualifiée d'équivoque et analysée en une prise d'acte au prétexte qu'elle avait réclamé dans ce courrier et dans un courrier subséquent diverses sommes à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.

4123

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 12-11.627

Cour de cassation

X... n'établissait pas que la modification de son contrat de travail avait été acceptée à titre temporaire seulement ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de démontrer que le salarié avait accepté les modifications litigieuses de manière expresse, claire, univoque et définitive, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ que l'acceptation d'une modification du contrat de travail ne peut résulter de la poursuite de celui-ci sans protestation du salarié ; qu'en relevant que la modification du contrat de travail avait perduré deux ans sans protestation démontrée du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

4124

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.011

Cour de cassation

que si cette dernière ne contestait pas avoir refusé d'exécuter ses prestations de travail les 17 et 18 octobre 2009, ses absences ne constituaient pas une faute grave en raison du non respect par l'employeur d'un délai de prévenance suffisant relatif à ses horaires, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à écarter la faute grave et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

4125

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.763

Cour de cassation

les limites du litige est motivée comme suit : " Vous avez emprunté le véhicule de la société, sans autorisation de notre part, alors que vous êtes sous le coup... d'une suspension de permis de conduire et avez provoqué un accident entraînant des dégâts sur celui-ci. Votre conduite remet en cause la bonne marche de la société, " Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié. Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas d'espèce.

4126

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.810

Cour de cassation

, elle se fondait, pour retenir que M. X... avait fait preuve d'insuffisance professionnelle, sur un prétendu manquement de M. X... à ses obligations contractuelles que la société Sermat avait elle-même considéré, en lui infligeant un avertissement pour ce motif le 9 mars 2006, comme fautif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait, par extraordinaire, retenu que la cour d'appel de Bordeaux a adopté les motifs des premiers juges, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en énonçant, dès lors, par motifs adoptés des premiers juges, pour retenir que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter, en conséquence, M. X...

4127

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.340

Cour de cassation

; qu'en jugeant cependant que ces faits anciens, qui n'avaient pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail au service du nouvel employeur, justifiaient la prise d'acte de la rupture par le salarié la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1224-2, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L.

4128

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.016

Cour de cassation

; qu'en énonçant, pour écarter la faute grave de Mme Y..., que si cette dernière ne contestait pas avoir refusé d'exécuter ses prestations de travail les 17 et 18 octobre 2009, ses absences ne constituaient pas une faute grave en raison du non respect par l'employeur d'un délai de prévenance suffisant relatif à ses horaires, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à écarter la faute grave et a ainsi violé les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 du code du travail ; Mais attendu que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction, que la cour d'appel qui a fait ressortir que l'employeur ne rapportait pas la preuve que la salariée avait été informée de la modification de ses horaires de travail, en a exactement déduit que l'interversion des jours de congés et de travail à…

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