Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 343

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4105

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-27.048

Cour de cassation

a été licenciée alors qu'elle travaillait sans avoir fait l'objet au préalable d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail après son arrêt maladie supérieur à vingt et un jours contrairement aux dispositions de l'article R. 4624-21 du Code du travail ; que son contrat était donc encore juridiquement suspendu à la date de son licenciement ; Attendu en conséquence, au vu de l'ensemble des éléments qui précède, que la cour a la conviction, au sens de l'article L. 1235-1 du Code du travail, que le licenciement de Mme X... pour les motifs articulés dans la lettre de rupture ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que l'appel n'est pas fondé à ce titre ; Attendu que contrairement à ce que soutient Mme X...

4106

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-25.575

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a dit le licenciement justifié par les attouchements sexuels auxquels M. X... se serait livré sur la fille du gérant, dont elle n'a pas constaté qu'ils étaient établis, mais dont elle s'est bornée à qualifier la dénonciation de « crédible », a méconnu la portée du principe selon lequel le doute profite au salarié et violé les articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ que la lettre de licenciement doit énoncer un motif précis et matériellement vérifiable ; que la lettre par laquelle le gérant de la société a notifié son licenciement à M. X... indiquait : « ma fille âgée de quatorze ans nous a rapporté qu'elle a été victime d'attouchements sexuels de votre part dans les locaux du restaurant et pendant les horaires de service.

4107

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.601

Cour de cassation

en oeuvre à son encontre pour aboutir à la rupture du contrat de travail (conclusions d'appel p. 3 et s.) ; qu'en ne recherchant nullement si la véritable cause du licenciement ne résidait pas dans l'état de grossesse de l'exposante, puis sa qualité de jeune mère, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ensemble les articles L. 1225-1 et L. 1225-3 dudit Code ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de toutes ses demandes. AUX MOTIFS QUE Sur les commissions ; que l'employeur produit un courriel adressé le 31. 08. 2006 par Madame X...

4108

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-14.779

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mai 2005 en qualité de chauffeur routier par la société Transports PSL Querlioz, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 2 mars au 16 décembre 2007 ; que n'ayant pas repris ses fonctions, il a été licencié le 31 janvier 2008 en raison d'un abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et

4109

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-26.116

Cour de cassation

par celles-ci ; qu'en imposant au salarié de prouver qu'il avait effectivement exercé son activité sur un autre site le 7 mai 2008, cependant qu'il lui appartenait de former sa conviction sur la prétendue insubordination par refus de travail et abandon de poste le 7 mai 2008, au vu des éléments fournis par les deux parties, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 7/ ALORS QUE la contradiction de motif équivaut au défaut de motif ; qu'en déclarant tout à la fois que M. X...

4110

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.824

Cour de cassation

la pétition rédigée en faveur de Jean-Pierre X..., qui le décrivent notamment comme un salarié toujours disponible serviable et régulier dans ses tâches et d'autre part trop ponctuelles pour leur permettre sérieusement de témoigner de la qualité du travail de Jean-Pierre X.... En ce qui concerne le surplus des motifs invoqués pour licencier, selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, si un doute subsiste, il profite au salarié.

4111

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.543

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que les prix fixés par la société Nectarys étaient conformes à ceux de la concurrence et que la pratique de " cadeaux clientèle " n'était pas illicite, sans rechercher, ni constater que les objectifs fixés par la société Nectarys à M. X... étaient réalistes, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ qu'une insuffisance professionnelle fondée sur une insuffisance de résultats suppose que soit caractérisée des carences du salarié à l'origine des résultats jugés trop faibles par l'employeur ; qu'en se bornant à relever que M. X...

4112

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 février 2013, 12/02589

Cour d'appel

Sur le licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse Monsieur [W] soutient que son licenciement pour faute est irrégulier car il sanctionne des faits déjà prescrits et sanctionnés. Aux termes de l'article L 1232-1 du Code du Travail, "Tout licenciement pour motif personnel (...) est justifié par une cause réelle et sérieuse." Et l'article L 1235-1 du même code dispose que : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin de toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Condamnation : 3 700 €Licenciement+14
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4113

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.948

Cour de cassation

ni sur une cause réelle et sérieuse, que les erreurs reprochées à la salariée résultaient pour l'essentiel d'erreurs de saisie informatique, de contrôle de factures ou de tarifs, sans examiner le grief tiré du retard dans la saisie des tarifs, malgré les nombreux rappels de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

4114

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.745

Cour de cassation

1153-5 du code du travail, ensemble de l'ancien article L. 230-2 II du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, de l'article L. 122-6, recodifié sous l'article L. 1234-1, de l'article L. 122-8, recodifié sous les articles L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, et de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société RETIF à payer à M.

4115

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.432

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée le 21 mai 2007 par la société Industrielle Raison frères en qualité de représentant exclusif ; que par lettre du 15 octobre 2007, elle a été licenciée pour faute au motif de son comportement irrespectueux manifesté vis-à-vis de sa hiérarchie le 2 octobre 2007 lors d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'

4116

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.214

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que « la société intimée a mis fin à sa relation de travail avec Monsieur Mohamed X...alors qu'il était victime d'un harcèlement moral » pour déduire la nullité du licenciement, sans constater l'existence d'un lien entre le harcèlement reproché et le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1152-2 et L.

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