Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 342

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4093

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-28.032

Cour de cassation

1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu les griefs tirés de l'absence de concertation et de collaboration de la salariée avec ses collègues et d'un dysfonctionnement chronique et sévère de communication méfiante et belliqueuse, a caractérisé l'insuffisance professionnelle de la salariée ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, inopérant en sa première branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X...

4094

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-25.619

Cour de cassation

avait été rompu, à la suite de l'acceptation par ce dernier de la convention de reclassement personnalisé, le 23 février 2009 ; qu'en se fondant sur une offre d'emploi en date du 26 mars 2009, pour retenir qu'il existait au moins un poste disponible dans l'entreprise, sans caractériser l'existence d'une fraude de la part de la société ACCO, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail.

4095

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.294

Cour de cassation

; que dès lors en se bornant à rechercher si des circonstances contemporaines de la rupture rendaient équivoque la démission de la salariée, sans vérifier si des événements antérieurs à celle ci, tel le non-paiement des frais pendant dix ans (arrêt p. 4, 3e à 7e al.), ne conféraient pas à la décision de la salariée une ambiguïté imposant sa requalification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail ; Et alors enfin qu'en s'abstenant de rechercher si le non paiement des frais professionnels « inclus » de manière illicite dans la rémunération au cours de la période de travail de Mme Y... située avant 2003, soit pendant plus de dix ans (arrêt p.

4096

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-14.749

Cour de cassation

de vérifier si, compte tenu des informations transmises par l'employeur, elle avait effectivement ou non été mise en mesure de contrôler que sa rémunération avait été calculée conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L.

4097

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.685

Cour de cassation

cour d'appel, qui a néanmoins jugé que la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission, au motif inopérant qu'il n'y aurait pas eu de « désaccord entre les parties quant à la situation de la salariée à l'époque de la rupture », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'affectation de Mme X...

4098

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-27.384

Cour de cassation

, quand elle avait constaté la signature, par Mme X..., de compromis de vente postérieurement au refus de la préfecture, ce dont il résultait que la salariée n'avait jamais interrompu son activité de négociateur immobilier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

4099

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-24.014

Cour de cassation

; qu'en énonçant, pour écarter la faute grave de Mme Z..., que si cette dernière ne contestait pas avoir refusé d'exécuter ses prestations de travail les 17 et 18 octobre 2009, ses absences ne constituaient pas une faute grave en raison du non respect par l'employeur d'un délai de prévenance suffisant relatif à ses horaires, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à écarter la faute grave et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

4100

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-23.678

Cour de cassation

elle avait été exclusivement affectée pendant de nombreuses années ne constituait pas, dès lors que la clause de mobilité initialement prévue au contrat avait ensuite été écartée, une modification du contrat de travail, et non des seules conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L.

4101

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.530

Cour de cassation

, en se rendant à son travail, suivi une des deux C3 de la société, qui était alors conduite par M. Davy Y..., autre fils de l'appelante » ; que la lettre de licenciement ne reprochait cependant pas à la salariée d'avoir mis les véhicules de la société à la disposition de membres de sa famille ; que la cour d'appel a, par là, violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que des faits imputables à un membre de la famille du salarié ne peuvent être invoqués à l'appui d'un licenciement fondé sur une cause inhérente à sa personne ; qu'en jugeant que l'utilisation de véhicules de la société par les fils de Mme Y... était de nature à doter son licenciement d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

4102

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-20.737

Cour de cassation

L'article IV-2-1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 prévoit que le licenciement est obligatoirement précédé d'un entretien préalable au cours duquel l'employeur indique les motifs de la rupture envisagée et que si la décision de licenciement est prise, l'employeur la notifie au salarié, dans un délai maximum de dix jours francs. L'inobservation de ce délai, qui constitue une garantie de fond, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

4103

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-11.868

Cour de cassation

date de reprise du travail ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir reporté vingt-trois jours de congés payés annuels après la reprise du travail du 31 décembre 2007 au 27 janvier 2008 que le salarié avait été empêché de prendre en raison de son arrêt maladie du 29 mars 2007 au 1er décembre 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ensemble les articles L.

4104

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.991

Cour de cassation

au titre de l'exercice 2007/ 2008 avait été moindre que celui réalisé au titre de l'exercice 2006/ 2007, puis en comparant ses résultats avec ceux de son successeur, sans s'attacher à rechercher si l'objectif d'amélioration du chiffre d'affaires tel qu'il avait été contractuellement assigné au salarié avait été atteint, mois par mois et année après année, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; 2°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour juger que l'insuffisance de résultats reprochée à M. X... était caractérisée, la cour d'appel s'est amplement fondée sur un tableau établi par l'employeur et retraçant l'évolution du chiffre d'affaires du restaurant dont M. X...

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