Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 341

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4081

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.791

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne permettent pas à la Cour régulatrice d'exercer son contrôle sur la qualification d'insuffisance professionnelle retenue pour l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs ne permettant pas de vérifier, dans l'hypothèse où ils auraient caractérisé des fautes, si les griefs invoqués étaient ou non atteints par la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4082

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.058

Cour de cassation

; qu'en requalifiant la prise d'acte de la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si compte tenu du fait que la salariée n'a pas subi la moindre perte de salaire pendant la période litigieuse les griefs invoqués à l'encontre de la Société étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.

4083

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.204

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais qu'il n'était pas nul et de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaires à ce titre, en particulier de versement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité, ainsi que des dommages et intérêts afférents au licenciement nul. AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : En application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ainsi que la gravité de la faute reprochée ; En l'espèce, la lettre de rupture du 13 mars 2008 est ainsi libellée : « Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave caractérisée par vos absences injustifiées depuis le 1er février 2008.

4084

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-27.421

Cour de cassation

a été engagé par la société des Centres commerciaux le 21 avril 1989 en qualité de directeur de centres et exerçant en dernier lieu les fonctions de direction d'un groupe d'actifs au sein de la direction du pôle patrimoine ; que, le 30 mars 2007, il a été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen de cassation, pris en ses première et quatrième branches : Vu l'article 4 du code de procédure civile et les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

4085

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.817

Cour de cassation

de l'étude ; qu'en se bornant à affirmer que le grief pris de l'insuffisance de prestations accomplies « ne pouvait en toute hypothèse constituer une faute grave », lorsqu'une insuffisance caractérisée de productivité de la salariée pouvait au contraire être fautive et revêtir le caractère d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et 1234-5 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur peut valablement licencier un salarié en raison d'une insuffisance patente de productivité au regard de celle de ses collègues, quand bien même il ne lui aurait pas préalablement adressé de remarques à ce sujet ; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'avait pas prouvé avoir adressé à la salariée plusieurs remarques au sujet de sa productivité (cf.

4086

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 10-16.063

Cour de cassation

tableau récapitulatif précisant les jours et les semaines concernées, la cour d'appel a souverainement décidé, que la demande n'était pas étayée ; que le moyen, peu important les griefs énoncés dans les deuxième et troisième branches qui sont inopérantes, est mal fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute lourde et le débouter de ses demandes, l'arrêt relève que M. X... a écrit un article paru sur internet sous le titre « le chaos comme imposture » dans lequel il s'en était pris à M. Y...

4087

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.844

Cour de cassation

, tant à l'atelier qu'à la caisse et à Internet, ainsi qu'aux toilettes, et en lui rendant dès lors impossible toute activité professionnelle normale, ce qui avait provoqué son absence pour maladie pendant toute la durée du préavis à la suite de sa démission, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1, et L. 1235-3 du Code du travail ; ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, EN SECOND LIEU, QUE la bonne foi doit être présumée ; qu'un arrêt de travail pour maladie est présumé avoir été fourni loyalement par le médecin traitant, de sorte qu'il appartient à l'employeur qui allègue un certificat de complaisance de le démontrer ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...

4088

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 12-12.190

Cour de cassation

prévu par l'article IV-2-1 de la Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 23 février 2003 constituait une garantie de fond dont la méconnaissance par la société Palissad rendait le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ce texte conventionnel, ensemble les articles L. 1232-1 et L.

4089

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 12-12.411

Cour de cassation

La restriction du droit de faire usage d'un titre ou d'un grade au temps et au lieu de travail, droit qui n'entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales, doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. La cour d'appel, qui a constaté que l'interdiction de faire usage du titre et du grade de sous préfet hors classe répondait à une requête expresse de la représentante de la délégation de la Commission européenne en Ukraine en charge du suivi du projet communautaire confié à l'employeur, en raison des risques de confusion que cet usage pouvait entraîner entre la nature européenne du projet et son rattachement au gouvernement ou à l'Etat français, a pu décider que cette décision de l'employeur était justifiée

4090

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-20.157

Cour de cassation

; qu'en jugeant dès lors la rupture de la relation de travail fondée sur une cause réelle et sérieuse, au motif que la thèse de M. X..., selon laquelle les documents litigieux avaient été établis par l'employeur, n'était pas plausible, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié était lui-même à l'origine desdits documents, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; 3°/ que la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur ; qu'en exigeant de M. X...

4091

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-21.738

Cour de cassation

; s'abstenant de rechercher si les agissements de harcèlement moral, les méthodes de management erratiques de madame X... et le rôle causal, même partiel, que ces méthodes avaient joué dans l'explosion du mécontentement du personnel dont elle relevait l'existence ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme C... épouse X..., demanderesse au pourvoi incident. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... relatives au harcèlement moral qu'elle a subi ; AUX MOTIFS QUE la décision de mettre fin aux fonctions de Madame Mariette X...

4092

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-29.010

Cour de cassation

; qu'en retenant que le licenciement était justifié par son insuffisance professionnelle, bien qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur sous couvert d'insuffisance professionnelle, faisait en réalité grief au salarié d'avoir commis des fautes, la Cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé les articles L.1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ET ALORS QUE l'insuffisance professionnelle, lorsqu'elle procède de la mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'une abstention fautive, est constitutive d'une faute disciplinaire ; qu'en déclarant que le licenciement de Monsieur X...

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