Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 341
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.791
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne permettent pas à la Cour régulatrice d'exercer son contrôle sur la qualification d'insuffisance professionnelle retenue pour l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs ne permettant pas de vérifier, dans l'hypothèse où ils auraient caractérisé des fautes, si les griefs invoqués étaient ou non atteints par la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.058
Cour de cassation; qu'en requalifiant la prise d'acte de la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si compte tenu du fait que la salariée n'a pas subi la moindre perte de salaire pendant la période litigieuse les griefs invoqués à l'encontre de la Société étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.204
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais qu'il n'était pas nul et de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaires à ce titre, en particulier de versement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité, ainsi que des dommages et intérêts afférents au licenciement nul. AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : En application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ainsi que la gravité de la faute reprochée ; En l'espèce, la lettre de rupture du 13 mars 2008 est ainsi libellée : « Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave caractérisée par vos absences injustifiées depuis le 1er février 2008.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-27.421
Cour de cassationa été engagé par la société des Centres commerciaux le 21 avril 1989 en qualité de directeur de centres et exerçant en dernier lieu les fonctions de direction d'un groupe d'actifs au sein de la direction du pôle patrimoine ; que, le 30 mars 2007, il a été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen de cassation, pris en ses première et quatrième branches : Vu l'article 4 du code de procédure civile et les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.817
Cour de cassationde l'étude ; qu'en se bornant à affirmer que le grief pris de l'insuffisance de prestations accomplies « ne pouvait en toute hypothèse constituer une faute grave », lorsqu'une insuffisance caractérisée de productivité de la salariée pouvait au contraire être fautive et revêtir le caractère d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et 1234-5 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur peut valablement licencier un salarié en raison d'une insuffisance patente de productivité au regard de celle de ses collègues, quand bien même il ne lui aurait pas préalablement adressé de remarques à ce sujet ; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'avait pas prouvé avoir adressé à la salariée plusieurs remarques au sujet de sa productivité (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 10-16.063
Cour de cassationtableau récapitulatif précisant les jours et les semaines concernées, la cour d'appel a souverainement décidé, que la demande n'était pas étayée ; que le moyen, peu important les griefs énoncés dans les deuxième et troisième branches qui sont inopérantes, est mal fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute lourde et le débouter de ses demandes, l'arrêt relève que M. X... a écrit un article paru sur internet sous le titre « le chaos comme imposture » dans lequel il s'en était pris à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.844
Cour de cassation, tant à l'atelier qu'à la caisse et à Internet, ainsi qu'aux toilettes, et en lui rendant dès lors impossible toute activité professionnelle normale, ce qui avait provoqué son absence pour maladie pendant toute la durée du préavis à la suite de sa démission, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1, et L. 1235-3 du Code du travail ; ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, EN SECOND LIEU, QUE la bonne foi doit être présumée ; qu'un arrêt de travail pour maladie est présumé avoir été fourni loyalement par le médecin traitant, de sorte qu'il appartient à l'employeur qui allègue un certificat de complaisance de le démontrer ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 12-12.190
Cour de cassationprévu par l'article IV-2-1 de la Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 23 février 2003 constituait une garantie de fond dont la méconnaissance par la société Palissad rendait le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ce texte conventionnel, ensemble les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 12-12.411
Cour de cassationLa restriction du droit de faire usage d'un titre ou d'un grade au temps et au lieu de travail, droit qui n'entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales, doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. La cour d'appel, qui a constaté que l'interdiction de faire usage du titre et du grade de sous préfet hors classe répondait à une requête expresse de la représentante de la délégation de la Commission européenne en Ukraine en charge du suivi du projet communautaire confié à l'employeur, en raison des risques de confusion que cet usage pouvait entraîner entre la nature européenne du projet et son rattachement au gouvernement ou à l'Etat français, a pu décider que cette décision de l'employeur était justifiée
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-20.157
Cour de cassation; qu'en jugeant dès lors la rupture de la relation de travail fondée sur une cause réelle et sérieuse, au motif que la thèse de M. X..., selon laquelle les documents litigieux avaient été établis par l'employeur, n'était pas plausible, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié était lui-même à l'origine desdits documents, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; 3°/ que la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur ; qu'en exigeant de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-21.738
Cour de cassation; s'abstenant de rechercher si les agissements de harcèlement moral, les méthodes de management erratiques de madame X... et le rôle causal, même partiel, que ces méthodes avaient joué dans l'explosion du mécontentement du personnel dont elle relevait l'existence ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme C... épouse X..., demanderesse au pourvoi incident. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... relatives au harcèlement moral qu'elle a subi ; AUX MOTIFS QUE la décision de mettre fin aux fonctions de Madame Mariette X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-29.010
Cour de cassation; qu'en retenant que le licenciement était justifié par son insuffisance professionnelle, bien qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur sous couvert d'insuffisance professionnelle, faisait en réalité grief au salarié d'avoir commis des fautes, la Cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé les articles L.1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ET ALORS QUE l'insuffisance professionnelle, lorsqu'elle procède de la mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'une abstention fautive, est constitutive d'une faute disciplinaire ; qu'en déclarant que le licenciement de Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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