Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 330
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.742
Cour de cassation, dans un paragraphe intitulé « comportement général », son utilisation à des fins privées du matériel professionnel remis (téléphone et véhicule) et la rétention de matériel informatique contenant des données concernant l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce grief, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.316
Cour de cassation; Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce qu'il a considéré le licenciement justifié et qu'il a débouté Monsieur Bertil X... de ses demandes subséquentes » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « Sur la demande de Monsieur Bertil X... de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse : VU les articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1235-1 du Code du Travail ; VU l'article 4 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » dans ses dispositions relatives au licenciement pour motif personnel ; VU les pièces et conclusions produites par les deux parties ; ATTENDU que la qualité de directeur de bureau confère à Monsieur Bertil X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-25.308
Cour de cassation1°/ ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en se bornant, pour énoncer qu'il avait démissionné, à relever que M. X... ne s'était pas manifesté auprès de son employeur le 12 septembre 2003, sans caractériser sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE c'est à celui qui invoque la démission de l'établir ; qu'en énonçant que M. X... était absent le 12 septembre 2003 « date à partir de laquelle il ne justifie nullement de sa situation », la cour d'appel a fait peser sur M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.626
Cour de cassation; que si ces pratiques, à les supposer réalisées, sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'entreprise à l'égard des clients auxquels elles porteraient préjudice, elles ne caractérisent en aucun cas un manquement de l'entreprise à ses obligations d'employeur, dans le cadre de la relation de travail l'unissant à M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1237-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-16.159
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er septembre 2004 par l'association OGEC Saint-Louis en qualité de femme de service, a été licenciée pour faute grave par lettre du 30 octobre 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée abusif, la cour d'appel s'est bornée à examiner les seuls faits qui seraient survenus le 26 septembre 2009 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir des manquements constatés les 26 et 28 septembre
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.478
Cour de cassationcontractuelles du salarié étaient effectivement externalisées et s'il était établi par l'employeur qu'elles n'avaient pas été reprises au moins en partie par Mme Y... qui s'est installée dans la maison après son départ ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu son office au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1232-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.411
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans se contredire, et procédant à la recherche demandée, caractérisé les insuffisances professionnelles du salarié et relevé qu'elles ne pouvaient être expliquées ni par une surcharge d'activité ni par un interventionnisme de sa hiérarchie ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.026
Cour de cassationtreize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QUE " En application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et sert de cadre strict à son contrôle, et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.405
Cour de cassation; qu'en conséquence la faute grave prive également Monsieur X... de l'indemnité spéciale de rupture prévue cet article. ALORS QUE s'agissant de la cause réelle et sérieuse la charge de sa preuve n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties qu'en reprochant à Monsieur Antoine X... de ne pas établir la réalité des prestations facturées, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-17.743
Cour de cassation; que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et débouté Mme X... de toutes les prétentions financières qui y étaient liées » (arrêt, p. 7) ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la résiliation judiciaire, ¿ le Conseil forme sa conviction à la vue des documents produits et des explications données à la barre par les parties ou leurs conseils conformément à l'article L. 1235-1 du Code du Travail ; ¿ que Madame X... est née le 14 avril 1943 ; ¿ que la date de saisine est le 17 janvier 2007 ; ¿ qu'elle est âgée de 64 années ; ¿ qu'elle demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; ¿ que cette personne est compétente, personne ne le conteste ; ¿ que son salaire est de 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-15.405
Cour de cassationn'étaient pas fondés à reprocher à l'ASMIS, pour prendre acte de la rupture du contrat de travail, les graves dysfonctionnements affectant le service, au regard notamment du secret médical, au motif inopérant qu'aucun élément du dossier ne faisait constater l'existence de conséquences négatives pour les médecins, résultant de ces dysfonctionnements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L 1232-1 et L 1235-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en décidant que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-23.107
Cour de cassationprévalu à tort d'une démission qui était équivoque, la rupture du contrat de travail sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les faits reprochés par M. Claude X... à son employeur justifiaient la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondé sur le fait que le GIE Savelec s'étant prévalu à tort d'une démission qui était équivoque, la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour en déduire que M. Claude X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.