Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 331

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 461
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3961

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-30.100

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que le salarié ne contestait pas avoir reçu la convocation à l'entretien préalable adressée par lettre simple, en a déduit que la procédure disciplinaire était régulière

3962

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 10-28.582

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a fait ressortir que la clause de confidentialité stipulée dans la transaction conclue par le salarié avec l'actionnaire de référence de son ancien employeur en liquidation judiciaire, avait privé la société ayant repris partie des salariés de l'entreprise liquidée de la possibilité d'en invoquer les effets en défense à l'action en réintégration du salarié, en a déduit à bon droit, que cette dernière pouvait se prévaloir de la portée de cette transaction régulièrement produite aux débats par l'actionnaire de référence

3963

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.902

Cour de cassation

1.315,36 ¿ au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil des prud'hommes - 24.600,00 ¿à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu l'article L.1235-1 du Code du Travail : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les patries après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Attendu l'article L.

3964

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.904

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur des motifs inopérants pour considérer que la mise à pied était disciplinaire alors qu'il résultait de ses constatations que la mise à pied avait été prononcée à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir, et avait été suivie à bref délai de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-5, L. 1331-1, L.

3965

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.176

Cour de cassation

l'y invitait expressément et que les premiers juges l'avaient dûment constaté, la pratique reprochée au salarié n'était pas une pratique connue, tolérée et validée par l'employeur, ce qui privait nécessairement de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour ce motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ et subsidiairement, qu'en statuant de la sorte sans répondre au moyen des écritures du salarié tiré de ce que la signature des objectifs par les chefs d'atelier ne relevait pas de sa compétence, mais de celle de M.

3966

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.495

Cour de cassation

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; que selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'enfin selon l'article L. 1235-1, « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

3967

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-10.082

Cour de cassation

2°/ que l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, sanctionner différemment des salariés ayant commis une faute semblable ou une même faute et peut même ne sanctionner que certains d'entre eux ; que dès lors se fonde sur un motif inopérant et prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel qui relève que le salarié avait participé à la distribution de la pétition avec d'autres salariés qui n'ont pas été sanctionnés ; 3°/ que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel qui affirme péremptoirement que M. X...

3968

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.903

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur des motifs inopérants pour considérer que la mise à pied était disciplinaire alors qu'il résultait de ses constatations que la mise à pied avait été prononcée à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir, et avait été suivie à bref délai de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-5, L. 1331-1, L.

3969

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-15.207

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir constater que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences de droit, obtenir le paiement de dommages et intérêts, et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il revient à la Cour d'apprécier, au vu des éléments portés aux débats par les parties, le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement que la société Hydra a notifié par lettre recommandée du 29 octobre 2008 ; dans cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société Hydra a invoqué la gravité de ses difficultés économiques, la nécessité de supprimer 64 postes de travail dont celui de M.

3970

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-15.694

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le grief énoncé par la lettre de licenciement, relatif à l'insubordination de la salariée, n'était pas caractérisé et si la mention de la plainte pour harcèlement n'était pas qu'un élément supplémentaire de ladite insubordination, et non un grief particulier distinct, invoqué en lui-même pour justifier le licenciement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail, Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X...

3971

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 11-26.493

Cour de cassation

devait passer des examens pendant ces deux jours sans s'expliquer sur le manquement à ses obligations contractuelles qui lui était reproché par l'employeur et sur les différentes versions qu'elle avait successivement fournies pour justifier cette absence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1324-1 et L.

3972

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 11-26.890

Cour de cassation

; que dans ces conditions, en considérant que le fait de ne pas avoir affilié Mme X... aux organismes sociaux français constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture, sans rechercher si cette absence affiliation avait réellement été à l'origine de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.