Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 225
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-27.309
Cour de cassation; qu'il n'était pas contesté que la société PEI avait cessé d'intervenir sur le site du client où était affectée Mme Y..., lequel avait internalisé la prestation de nettoyage ; qu'en refusant cependant de faire jouer la clause de mobilité au motif que la perte de chantier aurait procédé d'une décision de l'employeur, la Cour d'appel s'est immiscée dans les choix de gestion du chef d'entreprise en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS, DE SIXIEME PART, QU' en décidant qu'en tout état de cause Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.126
Cour de cassationla somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des journée ou demi-journées supplémentaires de repos outre 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-12.585
Cour de cassationpremier emploi vacant dans sa qualification professionnelle ; qu'ensuite, conformément aux articles L 1232-1 et L 1232-6 du code du travail, le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse qui doit être caractérisée par des griefs objectivement vérifiables que l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de notification ; que l'article L 1235-1 du même code dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que selon les pièces produites aux débats, après que M. Y...
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 10 mai 2017, 16/01038
Cour d'appel; Que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 19 janvier 2016 sera confirmé sur ce point ; Sur le licenciement Attendu que par courrier du 27 juin 2013, qui fixe les limites du litige, Mme [X] [A] a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; Attendu qu'en matière d'insuffisance professionnelle et selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile; Que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Attendu que la lecture attentive de la lettre de licenciement démontre que seule l'insuffisance professionnelle est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.301
Cour de cassationA... , employeur, était défaillant à démontrer que la suppression du poste de M. Y... était consécutive à des difficultés économiques suffisamment sérieuses pour justifier le licenciement du salarié ; qu'en faisant ainsi exclusivement peser la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-27.862
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que cette affirmation générale, sans autre explication ni élément concret à l'appui, ne saurait suffire à étayer la thèse de la fraude soutenue par la salariée, sans s'expliquer sur le refus de l'employeur de communiquer la déclaration annuelle des données sociales (DADS) sollicitée par la salariée, seule pièce permettant de vérifier l'évolution des salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.606
Cour de cassationcrucial en commission de certification et la diffusion de dissensions internes forcément préjudiciable à l'entreprise et en déclarant que cette attitude ne justifiait ni le licenciement immédiat ni même le licenciement, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, ainsi, violé les articles L. 1232-1, 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, que le juge est tenu de motiver sa décision ; que dès lors, en déclarant qu'en l'absence de précédents manquements, la faute de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-12.478
Cour de cassationil entend reprendre le travail le plus rapidement possible n'est pas de nature à caractériser, en l'absence d'injures ou de menaces caractérisées, la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la faute grave s'apprécie in concreto ; que la gravité de la faute commise s'apprécie en fonction de l'ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l'attitude qu'il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration ; de sorte qu'en décidant que le fait, pour M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.110
Cour de cassationqu'elle avait rempli et fait déposer au bureau de la responsable des ressources humaines sa feuille de congés pour la période du 21 juillet au 22 août 2011, ou à tout le moins à faire naître un doute qui devait profiter à la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 du code du travail ; ALORS en outre QUE l'employeur ne peut pas licencier un salarié en lui reprochant subitement un comportement qu'il a toléré pendant longtemps ; que la salariée a soutenu que l'employeur lui avait toujours laissé une grande liberté pour organiser ses congés et ne lui avait jamais fait la moindre remarque à ce sujet; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur avait toujours laissé une grande liberté à la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-12.925
Cour de cassationanormalement long ; qu'en se déterminant ainsi, sur le fondement de griefs relevant de l'insuffisance professionnelle, sans constater que cette négligence et ces lenteurs étaient imputables à une mauvaise volonté délibérée de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.229
Cour de cassationsalaire échu depuis la rupture, ainsi qu'à des dommages et intérêts. AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, la lettre de licenciement, qui doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, fixe les limites du litige opposant les parties ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement a énoncé plusieurs griefs qui seront examinés au visa de l'articles L. 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié ; que la société SPBI Beneteau a reproché à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-12.488
Cour de cassationAttendu que la société Norbert Dentressangle Overseas n'apporte aucune preuve matérielle sur le contenu des soi-disant courriers électroniques portant atteinte au non-respect de la clause de nonconcurrence. Attendu que le salarié indique que ces courriers ne comportaient aucune démarche commerciale ni détournement de clientèle. Attendu que seules des allégations orales sont affirmées devant notre juridiction. Attendu qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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