Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 106
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.157
Cour de cassation8), tandis qu'aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché au salarié non pas d'avoir pollué la rivière mais d'avoir provoqué un grave incident ayant abouti à un déversement accidentel de 12 000 litres de chlorure ferrique dans le Doron, produit extrêmement dangereux et nocif pour l'environnement (production), la toxicité de ce produit n'étant nullement contestée, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 et l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; 3°) ALORS QUE pour écarter le premier grief tiré du manquement imputable à M. S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.078
Cour de cassationdu contrat de travail mais constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ni les absences pour maladie du salarié ni le faible chiffre de ses ventes ne présentait de caractère fautif et que l'arrêt attaqué ne caractérise aucune faute imputable au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.777
Cour de cassationn'a pas été faite régulièrement, en conformité avec les dispositions de l'accord majoritaire et de la loi. Il en résulte que l'exception d'incompétence, recevable en la forme, sera rejetée sur le fond, et le Conseil de Prud'hommes se déclarera compétent pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur M.... - Sur le licenciement économique : L'article L 1235-1 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment du licenciement, prévoit: En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d'y mettre un terme par accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.160
Cour de cassationsalariés ; qu'en réduisant ainsi le grief reproché à la salariée, tiré de ses relations de travail avec ses collègues, à l'exemple mentionné dans la lettre de licenciement, lorsqu'il lui était reproché plus globalement son comportement inacceptable, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-9, L. 1235-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.178
Cour de cassationde reclassement n'avait été formulée et que la société [...] offrait de démontrer qu'aucune proposition de reclassement n'aurait été possible ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé par fausse application les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 1232-1 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 octobre 2020, 18/01202
Cour d'appel[U] aux dépens ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2020. MOTIFS - sur le licenciement Il résulte des articles L.1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs. En vertu de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 22 octobre 2020, 18/06596
Cour d'appeld'huile d'olive au Portugal par M. [H]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2020. SUR CE': Sur le licenciement Par application de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.221
Cour de cassation3), que celle-ci avait eu connaissance, avant le prononcé de l'inaptitude, des difficultés relationnelles rencontrées par M. I... avec les autres membres du personnel et des conséquences immédiates causées par les difficultés alléguées sur sa santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision et ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en se bornant en l'espèce à considérer qu'il résulte « des pièces produites » que M. I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.700
Cour de cassationprofessionnelle réelle et de lui verser le salaire correspondant, avait persisté pendant plus de 40 mois, c'est-à-dire même après décembre 2012, date des pourparlers avec l'employeur, de sorte qu'elle a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.734
Cour de cassation; que, pour juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. I... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les objectifs fixés pour les années 2012 et 2013 et pour le premier trimestre 2014 n'avaient pas été atteints ; qu'en ne constatant pas pour autant si lesdits objectifs étaient ou non réalistes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.1235-1 et L.1235-3, alinéa 2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE le salarié qui s'est vu assigner un objectif selon un plan annuel ne peut se voir reprocher une insuffisance de résultats avant la fin de l'exercice concerné par cet objectif ; qu'en retenant que M. I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.738
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE «Sur la rupture du contrat de travail, en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; Que par courrier daté du 15 février 2010, Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.247
Cour de cassation3° ALORS QUE pour dire établie l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a retenu que deux clients du cabinet employeur s'étaient plaints d'omissions ou erreurs commises par la salariée ; qu'en statuant ainsi sans s'assurer que les omissions ou erreurs dénoncées par ces clients étaient établies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 alors en vigueur du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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