Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 107
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.577
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants tirés de ce que la salariée n'avait travaillé que 11 jours après sa reprise, qu'elle n'a pas signé l'avenant aux termes duquel l'employeur lui proposait une durée de travail fixée à 35 heures hebdomadaires et qu'elle souhaitait travailler à domicile, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.4121-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Mme P... épouse G... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour paiement tardif de l'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS QUE « déboute Mme Y... P... épouse G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.570
Cour de cassationLe pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de Mme M... par la société LESTHER était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société LESTHER à payer à Mme M... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, une indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1232-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.453
Cour de cassationne lui ont pas permis de s'insérer dans le cadre d'un travail en équipe ni de dégager d'axe de développement possible en mettant en place des échanges constructifs, que la rupture de son contrat de travail résulte de son incapacité à s'adapter à son environnement professionnel et non pas à des difficultés économiques qui ne sont pas avérées ; selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-23.895
Cour de cassation(arrêt, p. 4, § 4) ; qu'en retenant cependant que le non-paiement du bonus sur l'opération Melita constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat, intervenue le 14 mars 2016, soit un an avant l'exigibilité de ce bonus (à supposer qu'il soit dû), la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE le juge doit apprécier concrètement la gravité des manquements reprochés à l'employeur pour apprécier s'ils ont réellement empêché la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, la société [...] faisait valoir que M. O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.710
Cour de cassationreconnaissait lui avoir proposé de conserver son poste, sans rechercher si les carences reprochées au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas précisément intervenues dans les domaines dont la supervision devait lui être ôtée dans le cadre de la proposition faite par Mme S..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de classification de M. B... à hauteur du niveau III B, d'AVOIR condamné la société Masson marine à payer à M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.126
Cour de cassationaprès la reprise, à une date où il était encore possible à l'employeur de contester les termes de l'avis médical litigieux, ce que ce dernier indiquait avoir eu l'intention de faire au vu de l'ampleur des restrictions posées ; qu'en jugeant sur la base de cette situation la prise d'acte justifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; 4°) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, celle-ci ne peut être justifiée que si les faits invoqués sont la véritable cause de la demande ; qu'en l'espèce, la société [...] faisait valoir, preuve à l'appui (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.126
Cour de cassation; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations mettant en évidence non seulement la mention d'une qualification erronée sur les bulletins de paie d'octobre 2011 à septembre 2016, mais aussi le refus de l'employeur de les rectifier, persistant en dépit de la demande écrite de la salariée et de son propre engagement écrit à le faire, une telle attitude empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, R 3243-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (sur le défaut de paiement des commissions) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.057
Cour de cassationles chefs de l'arrêt concernés. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. W... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le licenciement, en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.051
Cour de cassationla demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont est victime M. H..., attendu qu'il appartient, en application des articles 1134 du code civil, mais aussi selon l'article L 1222-1 du code du travail, d'exécuter de bonne foi et loyalement ses obligations contractuelles ; attendu qu'aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de motifs invoqués par les parties, et forma sa conviction sur ces mêmes éléments ; attendu qu'il ressort des éléments fournis par les parties que ce n'est qu'une fois le litige né que M. H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-23.907
Cour de cassation) retient l'existence d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié au sein de la société en raison du refus de se rendre sur le nouveau site d'affectation, conformément aux dispositions contractuelles, les salariés étant parfaitement informés des conséquences d'un tel refus » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2020, 17/06248
Cour d'appelEn effet, elle fait état d'une insuffisance professionnelle, et d'autre part d'une attitude fautive à l'égard des membres de l'équipe avec qui la salariée travaillait. L'employeur peut, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, invoquer dans la lettre de licenciement des motifs de rupture inhérents à la personne du salarié différents, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts. Par ailleurs, en application de l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 octobre 2020, 20/00623
Cour d'appeld'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, d'autre part. En cas de saisine du juge, la lettre de licenciement fixe alors les limites du litige à cet égard. Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables et il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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