Code du travail
Article L. 1235-16 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1235-16
L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au dernier alinéa du présent article et au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 . En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-18.414
Cour de cassationLe délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail. Ce délai de prescription court à compter de la notification du licenciement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour juger un salarié recevable en son action fondée sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.567
Cour de cassation1233-58 II du code du travail qui dispose notamment : « En cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas » ; Que l'article L. 1235-16 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose : « L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.566
Cour de cassationde trois jours. En cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas. III-En cas de licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés prévu par le plan de sauvegarde arrêté conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce, les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 du présent code sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, à huit jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.568
Cour de cassation1233-58 II du code du travail, « en cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas » ; Que l'article L. 1235-16 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose quant à lui que « l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.101
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier et le deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-16.470
Cour de cassationou à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, ouvrent droit, au bénéfice du salarié, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L. 1233-58 II prévoyait également que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.132
Cour de cassationSelon l'article L. 1233-58 II du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en cas de licenciements intervenus dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en l'absence de toute décision relative à la validation de l'accord mentionné à l'article L.1233-24-1 du même code ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 dudit code ne s'applique pas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-26.749
Cour de cassation» (arrêt, p. 5, alinéa 1er), quand la lettre de licenciement qui invoquait des difficultés économiques entraînant une suppression d'emploi était suffisamment motivée, et qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué au niveau du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-16 du code du travail ; ALORS 2/ QUE : la lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi est suffisamment motivée, et il appartient au juge d'apprécier le bien-fondé du motif invoqué, notamment le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que le licenciement économique de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.633
Cour de cassationSelon l'article 44, IV, de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de cette loi relatif au contrat de sécurisation professionnelle, le dispositif antérieur qui prévoit l'obligation pour l'employeur de proposer au salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique, une convention de reclassement personnalisé, reste applicable selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la loi. Il en résulte que, bien qu'abrogé par l'article 44, I, de cette même loi, l'article L. 1235-16 du code du travail, selon lequel tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.424
Cour de cassationlicenciement pour motif économique une convention de reclassement personnalisé ; que cette convention lui permet de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement ; que l'article L 1235-16 du Code du Travail dit que tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L 1233 71, qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé, verse aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen, calculé sur la base des douze derniers mois travaillés ; qu'en fait, par lettre du 10 décembre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-44.645
Cour de cassationet intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater l'abstention de la société à proposer au salarié d'adhérer à une convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-1 à L. 1233-4, L. 1233-15, L. 1233-16, L. 1235.65 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.646
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater l'abstention de la société exposante à proposer au salarié d'adhérer à une convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-1 à L. 1233-4, L. 1233-15, L. 1233-16, L. 1235.65 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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