Code du travail
Article L. 1235-16 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1235-16
L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au dernier alinéa du présent article et au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 . En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-13.609
Cour de cassation'emploi, ni du plan lui-même; qu'en considérant que la cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'accord collectif contenant le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a méconnu le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 27 août 1789, ensemble les articles L. 1235-7-1, L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.722
Cour de cassationapos;emploi, ni du plan lui-même ; qu'en considérant que la cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'accord collectif contenant le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a méconnu le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 27 août 1789, ensemble les articles L. 1235-7-1, L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.556
Cour de cassationdes commissions comprises dans la rémunération l'équivalent de 30 % au titre des frais professionnels qui y étaient inclus, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité de l'article L. 1235-16 du code du travail qui lui a été accordée à la somme de 51 000 euros, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1235-16 du code du travail que, lorsque la décision de validation du plan de sauvegarde de l'emploi est annulée pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-10.279
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. T... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS propres QUE si M. T..., dans le dispositif de ses conclusions, évoque l'article L. 1235-16 du code du travail, toute sa démonstration tend à contester, non pas la nullité de son licenciement en raison de l'annulation de la décision de validation du PSE mais la réalité des motifs économiques qui ont présidé à la rupture de son contrat de travail ; qu'il invoque d'ailleurs, pour justifier sa demande indemnitaire, exclusivement les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.519
Cour de cassationpas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement est nul et de le condamner à verser au salarié une indemnité au visa de l'article L. 1235-11 du code du travail, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail que l'annulation de la décision de validation ou d'homologation produit des conséquences différentes selon le motif de cette annulation ; qu'en vertu des articles L. 1235-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-13.608
Cour de cassationLe salarié avait saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité et le caractère réel et sérieux de son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement est nul et de le condamner à verser au salarié une indemnité au visa de l'article L. 1235-11 du code du travail, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail que l'annulation de la décision de validation ou d'homologation produit des conséquences différentes selon le motif de cette annulation ; qu'en vertu des articles L. 1235-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.522
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que la procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle en cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 si cette annulation se fonde sur l'absence ou l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-17.506
Cour de cassationLe Conseil d'Etat a, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 octobre 2015. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les demandes de la salariée ne sont pas prescrites et sont donc recevables et de le condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-16 du code du travail et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.909
Cour de cassationSelon l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.692
Cour de cassationLe respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail la vérification du contenu dudit plan relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 19-40.036
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Licenciement économique collectif - Code du travail - Article L. 1235-16 - Liberté d'entreprendre - Principe de responsabilité - Droit de proportionnalité des sanctions et des peines - Principes d'égalité - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.878
Cour de cassationSur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pages jaunes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. L..., l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1235-7 du code du travail et l'article L. 1235-16 du code du travail, dans leur version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L...
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Méthode et périmètre
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